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05/11/2007 | FRANCE | N°04BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 04BX00547


Vu, I, sous le n° 04BX00547, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2004, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2003, déclaré le CNRS responsable du préjudice subi par la société GT Construction et ordonné une expertise en vue de déterminer le manque à gagner de cette dernière ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par la société GT Construction devant le tribunal administratif de ...

Vu, I, sous le n° 04BX00547, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2004, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2003, déclaré le CNRS responsable du préjudice subi par la société GT Construction et ordonné une expertise en vue de déterminer le manque à gagner de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GT Construction devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société GT Construction la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 07BX00142, la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société GT Construction la somme de 10 074,20 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GT Construction devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Me Hinault, collaborateur de Me Céoara, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

- les observations de Me Rodrigues, collaborateur de Me Galy, avocat de la société GT Construction ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant-dire droit en date du 16 décembre 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité du CNRS, maître d'ouvrage d'un marché public de travaux portant sur la construction de l'extension d'un laboratoire de chimie à Pessac, était engagée à l'égard de la société GT Construction à raison d'une faute ayant conduit à une rupture de l'égalité de traitement des entreprises candidates, et a ordonné une expertise afin de déterminer le manque à gagner subi par cette société ; que, par un jugement du 26 octobre 2006, le tribunal administratif a condamné le CNRS à verser à ladite société, en réparation de son préjudice, la somme de 10 074,20 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; que les requêtes du CNRS dirigées contre ces deux jugements doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres déclaré infructueux à la fin du mois d'août 2001, auquel avait participé la société GT Construction, le CNRS a fait publier par erreur au bulletin officiel des annonces de marchés publics en date du 10 septembre 2001 un avis d'attribution du marché litigieux à la société GT Construction mentionnant, notamment, le montant de l'offre retenue ; que cette publication est intervenue alors que le CNRS avait fait publier dans le même bulletin, le 30 août 2001, un avis d'appel public à la concurrence selon la procédure du marché négocié, précisant que la procédure de négociation serait engagée le 7 septembre 2001 pour des travaux devant commencer en octobre 2001 ; qu'à l'issue de cette dernière procédure, à laquelle a participé la société GT Construction, le CNRS a retenu une autre entreprise ;

Considérant que la publication, peu après le début de la phase de négociation qui a précédé l'attribution du marché, du montant de l'offre qu'avait présentée la société GT Construction lors d'une précédente consultation portant sur le même marché, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la négociation précédant l'attribution du marché la société GT Construction ait été informée des offres de prix présentées par les autres entreprises candidates, notamment de celle présentée par l'entreprise qui a été finalement retenue, a été de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement dont devaient bénéficier les entreprises candidates et a privé la société GT Construction d'une chance sérieuse d'obtenir l'attribution du marché, même si, à l'instar d'ailleurs de l'entreprise retenue, elle n'a pas, en cours de négociation, accepté de baisser le montant de son offre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, qui ne conteste pas l'évaluation par le tribunal administratif du préjudice subi par la société GT Construction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité à l'égard de cette entreprise et l'a condamné, après avoir ordonné une expertise, à lui verser, en réparation du manque à gagner, la somme de 10 074,20 euros assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GT Construction qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au CNRS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CNRS à verser à la société GT Construction une somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à la société GT Construction une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 04BX00547,07BX00142


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00547
Numéro NOR : CETATEXT000017995591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;04bx00547 ?
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