Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2005 sous le numéro 05BX1119, présentée pour M. Angel X et M. David X, demeurant ..., par Me Barthet, avocat ;
Les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300753 du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Renneville a refusé de délivrer à M. David X le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit « En Nègres » sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué : « :Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale qui donne accès à la parcelle assiette du projet de construction est en mauvais état, parsemée d'ornières où stagnent des eaux et ne permet que le passage d'engins agricoles ; que la circonstance que l'entretien de cette voie incombe à la commune est sans incidence ; que par suite, le maire de la commune de Reneville n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant le caractère insuffisant de cette desserte pour refuser à M. X la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ce projet de construction d'une maison d'habitation destinée à accueillir le siège d'une exploitation agricole afin de réaliser une unité géographique avec les bâtiments existants n'est pas contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols qui classait la parcelle en cause en zone NC est sans incidence sur la légalité du refus de permis fondé sur l'insuffisance de la desserte de la parcelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M Angel X et M. David X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Renneville le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Angel X et de M. David X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Renneville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01119