Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005 sous le n° 05BX00111, présentée pour la SA CLINIQUE PASTEUR ayant son siège 45 avenue de Lombez BP 27617 Toulouse cedex 3 ( 31076 ), par la SCP d'avocats Matheu, Riviere, Sacaze et associés ; la SA CLINIQUE PASTEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi Pyrénées du 13 avril 2001 limitant à 1,65 % et à 1,62 % les taux d'évolution des spécialités de médecine et de chirurgie, de l'accord régional du 6 mai 2002 en tant qu'il a limité à 3,25 % le taux d'évolution des tarifs des prestations des disciplines classées A et hors catégorie, de l'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Midi Pyrénées du 7 mai 2003 en tant qu'il limite à 2,25 % le taux d'évolution des tarifs des prestations des disciplines classées A et hors catégorie ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi Pyrénées des 13 avril 2001 et 7 mai 2003 et l'accord régional du 6 mai 2002 et de condamner l'agence régionale d'hospitalisation de Midi Pyrénées à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 octobre 2007,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Lecomte pour la SCP Matheu-Rivière-Sacaze et Associés, avocat de la SA CLINIQUE PASTEUR et de Me Blanchet pour la SELARL DUMAINE, avocat de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 710-16 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation (…) concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.» et qu'à ceux de son article L. 710-16-2 : « Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément au contrat-type fixé par décret. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale : « Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3, ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique. Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3 (…). A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation fixe ces dispositions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « I - Les tarifs des prestations ainsi que les forfaits annuels de chaque établissement de santé privé mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même article. Ils prennent effet (…) au 1er mai de l'année en cours. (…) » ;
Considérant que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées a, par arrêté du 13 avril 2001, limité, pour l'année 2001, à 1,65 % et à 1,62 % les taux d'évolution des tarifs des prestations des spécialités de médecine et de chirurgie de l'établissement de santé privé géré par la S.A. CLINIQUE PASTEUR ; que par un accord régional du 6 mai 2002, le taux d'évolution des tarifs des prestations des disciplines classées A et hors catégorie de cet établissement a été fixé à 3,25 % pour l'année 2002 ; qu'enfin, par arrêté du 7 mai 2003, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées a fixé à 2,25 % le taux d'évolution des tarifs des prestations des disciplines classées A et hors catégorie pour l'année 2003 ; que la S.A. CLINIQUE PASTEUR conteste ces décisions en se prévalant du contrat d'objectifs et de moyens qu'elle a conclu avec l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées, le 14 décembre 1998 sur le fondement des dispositions des articles L. 710-16 et L. 716-16-2 du code de la santé publique précités pour une durée de cinq ans ; qu'elle soutient qu'en vertu des droits nés de ce contrat, seules lui étaient applicables les dispositions initiales de l'avenant tarifaire annexé à ce contrat qui prévoit des règles de calcul des tarifs dérogatoires à celles relatives aux taux d'évolution des tarifs des prestations applicables aux autres établissements de santé privés afin de réduire les écarts tarifaires existant entre les établissements régionaux ;
Considérant, d'une part, que les règles de calcul des tarifs négociées du contrat d'objectifs et de moyens du 14 décembre 1998 peuvent être révisées annuellement en vertu des dispositions précitées de l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la S.A. CLINIQUE PASTEUR ne peut pas se prévaloir du droit à leur application durant toute l'exécution du contrat d'objectifs du 14 décembre 1998 dont l'article 8-1 stipule d'ailleurs expressément que l'avenant tarifaire, que comporte obligatoirement ce type de contrat en vertu de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, est modifié annuellement en fonction de l'accord ou de l'arrêté prévus par l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ; que par suite, la société requérante ne peut pas valablement soutenir que les décisions attaquées qui ont pour unique objet de fixer, en application de l'article 8.1 précité, les tarifs applicables à la CLINIQUE PASTEUR pour des périodes d'une année, méconnaîtraient les droits qu'elle détiendrait du contrat d'objectifs et de moyens du 14 décembre 1998 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées aurait dû mettre en oeuvre ses compétences pour qu'il soit fait application des règles de calcul telles que prévues dans l'avenant tarifaire initial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLINIQUE PASTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et de l'accord régional fixant pour les années 2001, 2002 et 2003 les tarifs de ses prestations ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.A. CLINIQUE PASTEUR la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.A. CLINIQUE PASTEUR à verser la somme de 1.300 euros à l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE PASTEUR est rejetée
Article 2 : La SA CLINIQUE PASTEUR versera la somme de 1.300 euros à l'agence régionale d'hospitalisation de Midi Pyrénées.
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No 05BX00111