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30/10/2007 | FRANCE | N°06BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 06BX00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2006, présentée pour Mlle Estelle X, demeurant ... par Me Landete ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501703, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 28 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au

préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2006, présentée pour Mlle Estelle X, demeurant ... par Me Landete ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501703, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 28 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 4 avril 2006, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Trebesse pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 28 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date des décisions contestées : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » ; qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable, l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant doit justifier de ressources suffisantes et d'un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un tel titre de séjour, de vérifier la réalité et le sérieux des études que son titulaire déclare poursuivre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en 1992 pour y suivre des études, a obtenu le baccalauréat en 1996, puis, quatre ans plus tard, le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques « agro-ressources », sanctionnant la deuxième année de cette filière ; que, bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » annuellement renouvelé, elle a ensuite été ajournée quatre fois, de 2001 à 2004, aux examens de la licence de biologie à laquelle elle était inscrite ; que, compte tenu de ces échecs répétés, qui ne peuvent être expliqués seulement par les difficultés financières alléguées, et par la nécessité dans laquelle Mlle X se serait trouvée, pour subvenir tant à ses besoins qu'à ceux de sa soeur, avec laquelle elle vivait, d'exercer une activité salariée, le préfet de la Gironde a pu, sans entacher les décisions contestées d'une erreur d'appréciation, et nonobstant la validation, en septembre 2004, de deux unités de valeurs, estimer que l'intéressée, inscrite pour la cinquième fois en licence, ne pouvait plus être regardée comme poursuivant avec sérieux ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 06BX00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00544
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;06bx00544 ?
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