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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00588


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, par Me Grand ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE rejetant l'offre de la société Baudin Châteauneuf et attribuant le marché de construction d'un passage inférieur et d'ouvrages hydrauliques sur la déviation de Sainte-Foy-la-Grande à l'entreprise Razel Ducler Rogar

d, et condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser à la société Baudin C...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, par Me Grand ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE rejetant l'offre de la société Baudin Châteauneuf et attribuant le marché de construction d'un passage inférieur et d'ouvrages hydrauliques sur la déviation de Sainte-Foy-la-Grande à l'entreprise Razel Ducler Rogard, et condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 27 065 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003, et la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Baudin Châteauneuf devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Noël, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

- les observations de Me Tourreil, avocat de la société Baudin Châteauneuf ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour la société Baudin Châteauneuf ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande l'annulation du jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE rejetant l'offre de la société Baudin Châteauneuf et attribuant le marché de construction d'un passage inférieur et d'ouvrages hydrauliques sur la déviation de Sainte-Foy-la-Grande à l'entreprise Razel Ducler Rogard, et condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 27 065 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003, et la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le rejet de la demande présentée par la société Baudin Châteauneuf devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur, issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : « … Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures… » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même code : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence… » ; qu'aux termes de l'article 1.8.1 du cahier des clauses techniques particulières de l'appel d'offres en vue de la construction d'un passage inférieur et d'ouvrages hydrauliques de la déviation de Sainte-Foy-la-Grande : « … L'accès au chantier de l'OH3 se fera par la piste provisoire déjà réalisée… L'accès aux sites des OH4 et OA3 se fera par cette même piste et son prolongement qui sera réalisé par l'entreprise titulaire du marché « terrassements généraux 2ème tranche » ou à défaut par l'entreprise titulaire « ouvrages d'art 3ème tranche »… » ;

Considérant que ces stipulations par lesquelles le maître de l'ouvrage précise que le prolongement de la piste d'accès devra être réalisé par l'entreprise chargée des travaux de terrassement par un précédent marché, et demande, pour le cas où ces travaux n'auraient pas été réalisés, à l'entreprise à qui serait confiée la troisième tranche des ouvrages d'art, de les prévoir et de les détailler dans le prix forfaitaire relatif à l'installation de chantier, sont dépourvues d'ambiguïté ; qu'au surplus, les entreprises candidates au marché avaient la faculté de solliciter des renseignements complémentaires auprès de la direction départementale de l'équipement de la Dordogne, maître d'oeuvre ; qu'enfin, le coût du prolongement de cette piste représente une part minime du montant des travaux de réalisation de la 3ème tranche des ouvrages d'art ; que, dans ces conditions, cette formulation de l'article 1.8.1 du cahier des clauses techniques particulières doit être regardée comme n'ayant pas été de nature à induire en erreur d'éventuels candidats sur la nature et l'ampleur des travaux à réaliser et à porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce motif, les décisions de la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE rejetant l'offre de la société Baudin Châteauneuf et attribuant ce marché à l'entreprise Razel Ducler Rogard ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Baudin Châteauneuf ;

Considérant que la commission d'appel d'offres a pu légalement procéder au classement des offres, en retenant trois critères, tirés de la valeur technique des prestations, de leur prix, et des délais d'exécution ; que le système de notation retenu par ladite commission ne révèle aucune incohérence ; qu'il ressort notamment d'un rapport d'examen des offres fait à la commission par le directeur départemental des routes que le principe de préfabrication proposé par l'entreprise Baudin Châteauneuf était susceptible de présenter des aléas d'ordre technique et financier non maîtrisables ; que ce rapport a pu à bon droit rendre compte de la valeur technique des prestations proposées et de leur délai d'exécution sans être entaché de partialité ; que le choix de l'entreprise retenue n'a pas été fait au vu d'une seule variante ; que, dans ces conditions, le marché doit être regardé comme conclu au terme d'une procédure régulière ; que, par suite, la société Baudin Châteauneuf n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE rejetant son offre et attribuant le marché de construction d'un passage inférieur et d'ouvrages hydrauliques sur la déviation de Sainte-Foy-la-Grande à l'entreprise Razel Ducler Rogard, et la condamnation du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

Sur l'appel incident de la société Baudin Châteauneuf :

Considérant que la société Baudin Châteauneuf n'ayant pas été illégalement écartée du marché, elle n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la condamnation du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à lui verser une indemnité complémentaire du fait de son éviction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Baudin Châteauneuf devant le tribunal administratif de Bordeaux et l'appel incident de la société Baudin Châteauneuf sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société Baudin Châteauneuf tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00588
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx00588 ?
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