La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°05BX00125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, sous le n° 05BX00125, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... représenté par Me Malo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202070, en date du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;

2°) de le décharger de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000

€ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, sous le n° 05BX00125, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... représenté par Me Malo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202070, en date du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;

2°) de le décharger de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel d'un jugement du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance, M. X se borne à reproduire à l'identique ses écritures devant le tribunal administratif, sans contester en aucune façon les motifs retenus par les premiers juges pour écarter sa demande ; qu'il ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant les moyens invoqués devant eux ; que s'il a ultérieurement complété ses écritures dans un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2005, il est constant que ce mémoire n'a été enregistré qu'après expiration, le 24 janvier 2005, du délai d'appel ; que, par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

2

N° 05BX00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00125
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx00125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award