Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, sous le n° 05BX00125, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... représenté par Me Malo, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202070, en date du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;
2°) de le décharger de l'imposition en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel d'un jugement du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance, M. X se borne à reproduire à l'identique ses écritures devant le tribunal administratif, sans contester en aucune façon les motifs retenus par les premiers juges pour écarter sa demande ; qu'il ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant les moyens invoqués devant eux ; que s'il a ultérieurement complété ses écritures dans un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2005, il est constant que ce mémoire n'a été enregistré qu'après expiration, le 24 janvier 2005, du délai d'appel ; que, par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
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N° 05BX00125