Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Mundet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0201318 et 0400052 du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté partiellement les conclusions de ses demandes tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) d'ordonner en conséquence la restitution à son profit de la somme de 732 euros ;
4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : « 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial » et qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant … : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations » ; que l'article A 128 de ce même code dispose : « Peuvent bénéficier des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du Livre III, intitulé « Carte du combattant » : 1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ; 2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises » ;
Considérant, d'autre part, que l'article 25 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 stipule : « 1. les nationaux de chaque Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y afférente qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence » ;
Considérant que l'article 195 du code général des impôts subordonne notamment l'avantage qu'il prévoit à la détention de la carte du combattant mentionnée par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le régime légal ne conditionne pas la délivrance à la possession de la nationalité française ; que M. X n'allègue pas qu'il aurait demandé à bénéficier d'une telle carte ou qu'il n'aurait pu l'obtenir au seul motif de sa nationalité belge, alors que son bénéfice aurait dû être accordé à un ressortissant français justifiant des mêmes états de service ; qu'ainsi, et alors même que l'épouse de M. X est de nationalité française, l'administration a pu lui refuser l'avantage prévu par l'article 195 du code général des impôts sans méconnaître les stipulations précitées de la convention franco-belge qui proscrivent les différences de traitement fondées sur la seule nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, n'a fait que partiellement droit aux conclusions de ses demandes tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
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N° 05BX00112