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25/10/2007 | FRANCE | N°06BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 06BX00011


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Tardan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300284 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Tardan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300284 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine … à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I »;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant application de ce principe, a rejeté sa demande d'exonération d'impôt sur le revenu au motif que l'entreprise « Société réunionnaise d'insertion par l'économique » ne respectait pas la condition d'implantation de l'ensemble de l'activité dans une des zones énumérées au I de l'article 44 sexies, alors que ce motif ne figurait pas dans la notification de redressement qui lui avait été adressée mais avait été invoqué, pour la première fois, par l'administration, dans la décision de rejet de sa réclamation en date du 31 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la « Société réunionnaise d'insertion par l'économique » (SRIE) a été créée le 6 décembre 1995, soit deux jours après la cessation d'activité de l'entreprise d'insertion par l'économique Saint-Bernard ; que les deux sociétés avaient le même objet social, « création, aménagement, entretien des espaces verts, de l'extérieur et insertion professionnelle de personnes en difficulté » ; que M. X, dernier gérant en exercice de l'entreprise Saint-Bernard était le gérant et associé unique de l'entreprise « Société réunionnaise d'insertion par l'économique » ; que cette dernière avait racheté plus de 95 % du matériel de l'entreprise Saint-Bernard ; que 80 % des clients des deux entreprises étaient communs, notamment les plus importants en termes de chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que les deux sociétés avaient une activité commune d'entretien d'espaces verts ; que, dans ces conditions, et même si l'entreprise Saint-Bernard avait également une activité d'élevage porcin et de culture maraîchère sur une exploitation agricole de quatre hectares et avait employé des pupilles de l'Etat alors que l'entreprise « Société réunionnaise d'insertion par l'économique » employait des personnes en situation sociale précaire, cette dernière doit être regardée comme ayant repris l'activité précédemment assurée par l'entreprise Saint-Bernard ; que, par suite, M. X, qui ne saurait, en outre, se prévaloir de la doctrine administrative 4A-5-95 du 6 juillet 1995 qui ne fait pas des textes applicables, et notamment des critères devant être mis en oeuvre pour caractériser une reprise d'activité préexistante, une interprétation différente de celle qui lui a été appliquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00011
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;06bx00011 ?
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