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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX02436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX02436


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la société BELVEDERE III, société civile immobilière, dont le siège est 40 rue de la Concorde à Toulouse (31000), par Me Gasquet ; la société BELVEDERE III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4017 du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la société BELVEDERE III, société civile immobilière, dont le siège est 40 rue de la Concorde à Toulouse (31000), par Me Gasquet ; la société BELVEDERE III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4017 du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a jugé que l'administration avait constaté que des lots de l'ensemble immobilier, réalisé par la société BELVEDERE III, société civile immobilière, situé rue Barthes à Toulouse et achevé le 25 décembre 1992, demeuraient invendus en 1998 et étaient, de ce fait, sortis du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ainsi, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par la société BELVEDERE III de ce que l'administration fiscale ne peut pas opposer ses propres instructions au contribuable ; que, dès lors, le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen soulevé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées : … Les ventes d'immeubles … 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans … 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : … c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation (aux besoins de son entreprise) … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs lots de l'immeuble livré à la société BELVEDERE III durant l'année 1992 n'avaient pas été vendus dans les cinq ans ayant suivi leur achèvement ; qu'à l'issue de cette période de cinq ans, la vente des appartements, que la société BELVEDERE III détenait encore en stock, n'était plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, ces appartements doivent être regardés comme affectés à cette date, par l'entreprise, à un secteur d'activité exonéré, quand bien même cette affectation ne résulterait pas d'une décision de gestion ayant donné lieu à une écriture comptable mais de la seule expiration d'un délai légal ; que cette affectation, assimilable à une livraison effectuée à titre onéreux, était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées du 8° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BELVEDERE III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société BELVEDERE III la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BELVEDERE III est rejetée.

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N° 05BX02436


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02436
Numéro NOR : CETATEXT000017995502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx02436 ?
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