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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX01413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX01413


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES (BCI), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est zone industrielle La Boulbène à Villeneuve-sur Lot (47300), par Me Claverie ; la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/1503-01/1504 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribut

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES (BCI), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est zone industrielle La Boulbène à Villeneuve-sur Lot (47300), par Me Claverie ; la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/1503-01/1504 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera fixé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Claverie, pour la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la société JP Invest a conclu, le 8 février 1996, avec la commune de Villeneuve-sur-Lot un contrat de crédit-bail portant sur un lot de bâtiments à usage d'usine, dont la redevance annuelle a été fixée à 400 000 francs ; que ces bâtiments ont été donnés en sous-location à sa filiale, la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES, pour un loyer annuel de 540 000 francs ; que l'administration fiscale, estimant que ce loyer était trop élevé et correspondait ainsi à un acte anormal de gestion, a, pour ce motif, rehaussé les bénéfices de la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES au titre des exercices clos en 1996 et 1997, à hauteur d'une somme de 190 000 francs, différence entre le loyer de 540 000 francs et le dixième de la valeur de l'immeuble estimée par elle à 350 000 francs ; que le Tribunal administratif de Bordeaux, considérant que le rehaussement des bases d'imposition devait être limité à la différence entre ladite somme de 540 000 francs et celle de 400 000 francs, montant de la redevance susvisée, a accordé à la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES une réduction de ses bases d'imposition de 50 000 francs (400 000 francs ; 350 000 francs), c'est à dire 7 622,45 euros, au titre de chacune des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … » et que selon l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire … » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que l'administration doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ; qu'il lui appartient, ainsi, de justifier que les loyers en litige ont été surévalués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot du 9 juin 1999, que la redevance annuelle demandée par la commune à la société JP Invest a été fixée eu égard au financement résiduel restant à la charge de la commune durant quinze ans, soit 6 000 000 francs (914 694,10 euros) ; que l'administration se borne à invoquer le caractère élevé du loyer par rapport à la redevance annuelle sans avoir procédé à une évaluation de la valeur locative des locaux en cause par référence à des locaux identiques, alors que la requérante produit une expertise amiable dont il ressort que cette valeur locative pouvait justifier un loyer supérieur à celui qu'elle payait ; que, dès lors que la société JP Invest n'était pas tenue de faire profiter sa filiale de l'avantage que lui avait consenti la commune, l'administration ne démontre pas le caractère exagéré du montant du loyer payé par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés de la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES, au titre des années 1996, 1997 et 1998, sont réduites du montant des rehaussements en base restant à sa charge, correspondant à la réintégration d'une fraction des loyers versés à la société JP Invest.

Article 2 : La société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES est déchargée des droits et pénalités résultant de la réduction de base décidée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01413
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx01413 ?
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