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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX00060


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Ribes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3181 du Tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 400 euros au titre des

frais de procès exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Ribes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3181 du Tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 400 euros au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de la procédure, M. et Mme X se bornent à reprendre en appel l'argumentation développée en première instance ; que le tribunal administratif a rejeté ledit moyen au motif que la notification de redressements du 12 décembre 1997 était suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien … b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement … » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son acquisition par la SCI Aristide, dont M. et Mme X détiennent 50 % des parts, l'immeuble situé au 155 avenue Aristide Briand à Montauban était vétuste, inhabité depuis de nombreuses années et à l'état d'abandon ; que les travaux réalisés par la SCI Aristide en 1991 et 1992 ont notamment comporté des travaux de démolition, la surélévation de murs, la pose de chapes, la construction de ceintures aux trois niveaux, le renforcement de la charpente, le rabaissement des planchers, la démolition et le remplacement de planchers, la construction de faux plafonds, la construction de cloisons séparatives et de distribution et l'aménagement de la cour intérieure ; que de tels travaux, qui ont affecté le gros oeuvre et abouti à l'augmentation d'un tiers de la surface habitable, constituent, par leur objet et leur importance, des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, dont il n'est pas justifié que puissent être regardés comme dissociables les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration réalisés au même moment sur les mêmes locaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de M. et Mme X au regard des dispositions précitées ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants ne sauraient invoquer le bénéfice des réponses ministérielles des 4 décembre 1989, 10 mars 1962, 15 juillet 1991, 14 janvier 1978, 19 août 1967 et 14 mars 1970, ni de la documentation administrative 5 D-2224 et 5 D-2225, qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 31-I-1° d du code général des impôts : « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'une dette contractée en vue de l'acquisition et de la réparation d'un immeuble que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration l'intention d'utiliser l'immeuble pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'achèvement des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Aristide a emprunté en 1990 auprès de la Société Générale une somme de 1 440 000 F en vue de financer l'acquisition et la rénovation de l'immeuble en cause ; qu'à l'issue des travaux, seul l'un des sept appartements a, le 1er février 1992, été donné en location, les deux locaux commerciaux du rez-de-chaussée étant déjà loués avant la réalisation des travaux, alors que cinq appartements ont été vendus entre le 30 janvier 1992 et le 8 novembre 1993 ; que les requérants se bornent à soutenir que l'intention de la SCI Aristide était de donner les appartements en location et que les cessions ne sont intervenues qu'en raison des difficultés financières rencontrées pour faire face aux échéances de remboursement du prêt, sans se prévaloir de diligences de la SCI en vue de donner les logements en location dès leur achèvement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les intérêts de l'emprunt contracté par la SCI Aristide pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble en cause n'étaient déductibles des revenus fonciers de M. et Mme X qu'au prorata des locaux effectivement loués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 05BX00060


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00060
Numéro NOR : CETATEXT000017995333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx00060 ?
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