Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS, dont le siège est Jeanne d'Arc au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Bossis et Lutreau ;
La SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Robert à lui verser la somme de 1 109 536,40 € en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner la commune du Robert à lui verser une somme de 1 109 536,40 € en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Robert une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Chaveron, avocat de la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS qui s'est bornée dans sa requête d'appel à reproduire le visa et l'analyse par le jugement attaqué de son mémoire introductif de première instance n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Robert à lui verser la somme de 1 109 536,40 € en réparation de son préjudice ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Robert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS versera à la commune du Robert une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CARAIBES DE LOTISSEMENTS versera à la commune du Robert une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX02514