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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00327


Vu la requête enregistrée le 15 février 2005, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Courty ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201172 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune du Bouscat a rejeté sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à

la charge du centre communal d'action sociale de la commune du Bouscat une somme de 1 500 ...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2005, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Courty ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201172 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune du Bouscat a rejeté sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune du Bouscat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 modifié relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Reulet, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre communal d'action sociale de la commune du Bouscat en qualité d'agent d'entretien auxiliaire entre le 7 novembre 1997 et le 28 février 2002 par plusieurs arrêtés successifs ; qu'elle a sollicité, par lettre du 13 juin 2001, son intégration dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle le président du centre communal d'action sociale a refusé son intégration ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : /1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi… ; /2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; /3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : «…les emplois civils permanents… des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont… occupés… par des fonctionnaires régis par le présent titre… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents non titulaires d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant n'ont de droit à être titularisés que s'ils remplissent cumulativement les conditions qui y sont énoncées ; qu'en l'espèce Mme X n'établit pas satisfaire à l'ensemble de ces conditions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions réglementaires subséquentes, notamment des dispositions de l'article 14 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier des cadres d'emploi des agents sociaux territoriaux, ou du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, dès lors que le bénéfice de l'intégration qu'elles prévoient est soumis aux conditions légales susmentionnées ;

Considérant qu'à supposer même que Mme X puisse être regardée comme demandant à être recrutée en qualité d'agent social en application des dispositions de l'article 3 du décret du 28 août 1992, lesquelles permettent le recrutement des agents de ce grade sans concours, le président du centre communal d'action sociale de la commune du Bouscat pouvait légalement refuser sa demande au motif qu'une association de droit privé devait être créée pour gérer le service d'aide à domicile et qu'elle emploierait les agents du centre communal d'action sociale exerçant les activités d'aide ménagère ; qu'un tel motif n'étant pas, par lui-même, étranger à l'intérêt du service, lequel en l'espèce ne figure pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne pourraient être assurés que par la collectivité territoriale elle-même ou par un établissement public en relevant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir est infondé ;

Considérant que la circonstance que l'emploi occupé par Mme X en tant qu'agent d'entretien auxiliaire entre le 1er février 1999 et le 28 février 2002 ne pouvait être légalement pourvu que par un fonctionnaire n'est pas de nature à conférer à la requérante un droit à être titularisée et à entacher d'illégalité la décision en date du 25 juin 2001 refusant sa titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2001;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale du Bouscat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le centre communal d'action sociale du Bouscat, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale du Bouscat tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 05BX00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00327
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00327 ?
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