Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2005 qui a annulé ses décisions du 25 juin et 12 août 2004 par lesquelles il a refusé de délivrer à Mme Kheira Y épouse X tout titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Kheira Y épouse X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- les observations de Me Blet, avocat de Mme Y épouse X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France le 28 décembre 2002, accompagnée de son fils âgé de quatre ans, a épousé au mois de février 2003 un ressortissant français, M. X ; qu'elle s'est vue délivrer le 10 février 2003 un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe de Français ; que, le 5 janvier 2004, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par une décision du 25 juin 2004, confirmée sur recours gracieux le 12 août 2004, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de tout titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003: « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux »;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux enquêtes de police diligentées par le PREFET DE LA GIRONDE, qu'aucun signe tangible d'une communauté de vie effective entre les époux n'a jamais été décelé au domicile de Mme Y ; que si cette dernière soutient que son mari était à Paris depuis plusieurs mois pour y rechercher un emploi, cette absence de cohabitation ne faisait cependant pas obstacle à l'existence d'une communauté de vie, pas plus qu'elle ne faisait obstacle à ce que M. X se présentât dans les services de la préfecture lorsqu'il y a été invité, en avril 2004, pour y signer une déclaration de communauté de vie ; que la production par Mme Y de divers documents aux noms des conjoints et d'une attestation de M. X, datée de septembre 2004 et donc postérieure aux décisions attaquées, affirmant vivre avec son épouse, ne sont pas de nature à établir la communauté de vie ; qu'ainsi les allégations de Mme Y ne sont assorties d'aucun élément suffisamment circonstancié et probant susceptible de démontrer la réalité d'une telle communauté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions du PREFET DE LA GIRONDE, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de rupture de la communauté de vie entre les époux X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'original de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 25 juin 2004 ne soit pas signé ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme Y soutient que l'enquête de vie commune en date du 28 mai 2004, versée aux débats en appel par le préfet, ne comporte ni l'identité ni la signature des enquêteurs, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer les enquêtes de police sur lesquelles il se fonde pour refuser d'accorder un titre de séjour ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'absence de ces mentions sur le document en question est sans influence sur la légalité des décisions de refus de séjour contestées ;
Considérant en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle subvient aux besoins de son fils, scolarisé et bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté de son séjour, les décisions attaquées, à la date à laquelle elles ont été prises, ne faisaient pas obstacle à ce que Mme Y retournât dans son pays d'origine en emmenant avec elle son fils alors âgé de six ans ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si Mme Y invoque la violation d'une « charte de protection des droits de l'enfant », ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour qu'il puisse y être répondu valablement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses deux décisions de refus de séjour du 25 juin et du 12 août 2004 ;
Sur les conclusions de Mme Y à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Kheira Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais irrépétibles présentées devant la cour sont rejetées.
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No 06BX00025