Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2005 sous le n° 05BX00018, présentée pour M. Laurent X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Magret-Janoueix ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301010 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à remettre les lieux en état en évacuant tous dépôts illégaux, effectués par lui au paiement des frais d'établissement du procès-verbal et au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'amende prévue à l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
2°) à titre principal de rejeter les demandes de Voies Navigables de France et à titre subsidiaire de réduire sensiblement le montant de la pénalité mise à sa charge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de Mme LEFEBVRE-SOPPELSA,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Il est interdit : 1°) De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (…) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration » ;
Considérant que M. X, qui a admis être l'auteur des dépôts au droit de son habitation à l'origine des remblais qui justifient le procès-verbal de contravention de grande voirie qui lui a été notifié le 11 mars 2003, ne fait état d'aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions précitées en lui infligeant une amende de 4 000 euros ; qu'il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il a remis les lieux en état pour solliciter une diminution du montant de l'amende qui lui a été infligée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à remettre les lieux en état en évacuant tous dépôts illégaux, au paiement des frais d'établissement du procès-verbal et la somme de 4 000 euros au titre de l'amende prévue à l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Considérant que les conclusions de VNF aux fins de fixation des frais d'établissement du procès-verbal sont des conclusions aux fins de précision du dispositif du jugement attaqué ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes de Voies Navigables de France sont rejetées.
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No 05BX00018