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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 05BX00056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le numéro 05BX00056, présentée pour la COMMUNE D'ESCATALENS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou Courrech ;

la COMMUNE D'ESCATALENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201833 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 mai 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ESCATALENS a refusé le maintien en surnombre de Mme X dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2002 ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le numéro 05BX00056, présentée pour la COMMUNE D'ESCATALENS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou Courrech ;

la COMMUNE D'ESCATALENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201833 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 mai 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ESCATALENS a refusé le maintien en surnombre de Mme X dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal, en énonçant, comme il l'a fait, les circonstances de fait qu'il a retenues pour considérer que Mme X devait être regardée comme occupant deux emplois permanents à temps non complet, a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (…)Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an.(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Saint-Porquier et d'ESCATALENS ont décidé conjointement la création d'un emploi de secrétaire de mairie intercommunal à temps complet dont le temps de travail serait partagé entre les deux communes ; que la COMMUNE D'ESCATALENS versait à la commune de Saint-Porquier une contribution représentant la moitié du coût financier de l'agent recruté sur cet emploi ; que son maire est intervenu régulièrement dans la gestion de la carrière de cet agent et notamment dans sa notation et son avancement ; qu'ainsi, et alors que la situation de l'intéressée ne correspondait pas, à défaut notamment de convention entre les deux communes, à celle d'un agent mis à disposition d'une collectivité pour une autre, Mme X devait être regardée comme occupant un emploi permanent à temps non complet dans les cadres de le COMMUNE D'ESCATALENS ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune était tenu, à la suite de la suppression par la délibération en date du 30 novembre 2001 de l'emploi occupé par Mme X, et à défaut de lui offrir un autre emploi correspondant à son grade, de la maintenir, en application de l'article 97 de la loi du 24 janvier 1984, en surnombre dans les cadres de la commune pendant un an ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESCATALENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 mai 2002 par laquelle son maire a refusé le maintien en surnombre de Mme X dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la COMMUNE D'ESCATALENS à verser à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ESCATALENS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESCATALENS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00056
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00056 ?
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