Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le numéro 05BX00056, présentée pour la COMMUNE D'ESCATALENS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou Courrech ;
la COMMUNE D'ESCATALENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201833 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 mai 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ESCATALENS a refusé le maintien en surnombre de Mme X dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal, en énonçant, comme il l'a fait, les circonstances de fait qu'il a retenues pour considérer que Mme X devait être regardée comme occupant deux emplois permanents à temps non complet, a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (…)Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an.(…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Saint-Porquier et d'ESCATALENS ont décidé conjointement la création d'un emploi de secrétaire de mairie intercommunal à temps complet dont le temps de travail serait partagé entre les deux communes ; que la COMMUNE D'ESCATALENS versait à la commune de Saint-Porquier une contribution représentant la moitié du coût financier de l'agent recruté sur cet emploi ; que son maire est intervenu régulièrement dans la gestion de la carrière de cet agent et notamment dans sa notation et son avancement ; qu'ainsi, et alors que la situation de l'intéressée ne correspondait pas, à défaut notamment de convention entre les deux communes, à celle d'un agent mis à disposition d'une collectivité pour une autre, Mme X devait être regardée comme occupant un emploi permanent à temps non complet dans les cadres de le COMMUNE D'ESCATALENS ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune était tenu, à la suite de la suppression par la délibération en date du 30 novembre 2001 de l'emploi occupé par Mme X, et à défaut de lui offrir un autre emploi correspondant à son grade, de la maintenir, en application de l'article 97 de la loi du 24 janvier 1984, en surnombre dans les cadres de la commune pendant un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESCATALENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 mai 2002 par laquelle son maire a refusé le maintien en surnombre de Mme X dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2002 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la COMMUNE D'ESCATALENS à verser à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ESCATALENS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESCATALENS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00056