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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01777


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 19 octobre 2004 et 7 octobre 2005 sous le n° 04BX01777, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A. dont le siège est Parc Héliopolis avenue de Magudas à Mérignac (33706), par Maître Jean-François Dacharry, avocat ; la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 30 925,84 eur

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Vu, enregistrés au greffe de la cour les 19 octobre 2004 et 7 octobre 2005 sous le n° 04BX01777, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A. dont le siège est Parc Héliopolis avenue de Magudas à Mérignac (33706), par Maître Jean-François Dacharry, avocat ; la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 30 925,84 euros en paiement de surcoûts supportés dans l'exécution des travaux du lot n° 1 du marché conclu pour la restauration du groupe scolaire « Paul Bert » à Bordeaux ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à 155 837,59 euros ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- les observations de Me Latournerie, avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service du 14 mars 1997, l'administration a demandé à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN de procéder, dans le cadre de la démolition de l'escalier circulaire intérieur, à des travaux de renforcement des maçonneries de l'angle du mur de la façade de l'immeuble qui présentait des fissures alors qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait à la société de procéder au traitement de tous les désordres extérieurs constatés ; que, si l'article 3.02 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait l'étaiement des façades lors des travaux de démolition intérieure des planchers, ce n'est que dans le cas où ceux-ci étaient démolis simultanément sur plusieurs niveaux et non, comme en l'espèce, dans le cas où ils étaient conservés ; que s'agissant de travaux confortatifs indispensables non prévus au marché, c'est à tort que le tribunal a refusé de condamner la commune de Bordeaux à indemniser la société du coût de ces travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux en question s'est élevé à la somme de 11 647,10 euros ; qu'il convient, dès lors, de condamner la commune de Bordeaux à payer cette somme à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN ;

Sur les sujétions imprévues :

Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat à moins que les sujétions ne soient imputables à un fait de l'administration ;

En ce qui concerne les travaux d'enlèvement des terres et gravois présents entre les doubles solives des planchers de la zone B :

Considérant que si la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN soutient que les difficultés rencontrées sont imputables à la commune de Bordeaux, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait eu connaissance de la constitution des planchers en cause ; que la nature de ceux-ci ne résulte ni de l'étude réalisée par le bureau ECCTA en septembre 1993 ni des rapports établis par AFFITEST ; qu'il ne peut, dès lors, être reproché à la commune de ne pas avoir joint ces documents au dossier de consultation ;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la commune de Bordeaux a donné à la société la possibilité de prendre connaissance sur place des travaux à effectuer ; qu'il suit de là que les difficultés rencontrées ne peuvent être regardées comme imputables à la commune de Bordeaux ;

Considérant qu'eu égard au montant du coût des travaux effectués (34 872,85 euros) et au montant forfaitaire du marché (10 827 319 francs TTC soit 1 650 614,10 euros), ces sujétions n'ont pas occasionné de bouleversement de l'économie du contrat ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont refusé de condamner la commune de Bordeaux à payer à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN le coût de ces travaux ;

En ce qui concerne les travaux de reprise des ouvertures en façade du bâtiment donnant sur la cour :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de reprise des ouvertures en façade du bâtiment donnant sur la cour s'élève à la somme de 10 276,59 euros ; qu'eu égard au montant du marché, les difficultés rencontrées n'ont pas occasionné de bouleversement de l'économie du contrat ; que le fait que la commune de Bordeaux ait accepté de payer à la société des travaux imprévus de moindre importance est sans incidence ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a refusé de condamner la commune de Bordeaux à rembourser à la société le coût de ces travaux ;

En ce qui concerne les injections de coulis de mortier :

Considérant que, si la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN demande à être indemnisée du coût du surplus des injections de coulis de mortier auxquelles elle a procédé dans le mur de la façade du bâtiment de la rue des Ayres à raison de la présence, non signalée, de conduits dans ledit mur, il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant de ce surcoût et au montant du marché, les difficultés ainsi rencontrées n'ont pas occasionné de bouleversement de l'économie du contrat ; que si la société entend également soutenir que ces difficultés sont imputables à la commune de Bordeaux, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait eu connaissance de la présence de tels conduits ni que celle-ci savait, à la réception du rapport AFFITEST, que la présence de vides entres les pierres nécessiterait des injections supplémentaires de coulis de mortier ; qu'il ne peut, en conséquence, être reproché à la commune de ne pas avoir joint au dossier de consultation ledit document ; que la circonstance que la commune ait, par ailleurs, accepté de tenir compte de la mauvaise qualité des existants sur d'autres zones et qu'elle chargé le CEBTP d'une mission, au cours du chantier, de reconnaissance complémentaire de l'état des murs existants est sans incidence ; que c'est, dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont refusé de condamner la commune de Bordeaux à indemniser la société de ce surcoût ;

En ce qui concerne les surcoûts d'installations et de plans d'exécution :

Considérant que si la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN soutient qu'elle a supporté des frais d'installations et de plans d'un montant supérieur à la somme de 1 990,67 euros payée par la commune de Bordeaux sur la base d'un coefficient de 2,8%, elle se contente de soutenir que l'application d'un tel coefficient n'est pas satisfaisante sans établir que les surcoûts en cause auraient été d'un montant supérieur à cette somme ;

Sur les frais de découvert bancaire :

Considérant que la société ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que les frais de découvert bancaire dont elle demande à être indemnisée sont directement liés au retard mis par la commune de Bordeaux à lui payer les travaux supplémentaires effectués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité de 30 925,84 euros que la commune de Bordeaux a été condamnée à payer à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN, par l'article 1er du jugement attaqué, doit être porté à la somme de 42 472,94 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'accorder à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A. le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de Bordeaux est condamnée à payer à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN-G.T.B.A., par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 2004, est portée de 30 925,84 euros à 42 572,94 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01777
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01777 ?
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