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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00397


Vu l'ordonnance n° 05PA00304 du 15 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2005, par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Imran X, élisant domicile chez Me Cormery 44 avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), par Me Cormery ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/791 du 24 novembre 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'

il a rejeté le surplus de sa demande en réduction du complément d'impôt sur l...

Vu l'ordonnance n° 05PA00304 du 15 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2005, par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Imran X, élisant domicile chez Me Cormery 44 avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), par Me Cormery ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/791 du 24 novembre 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et en décharge des intérêts de retard correspondants, ainsi que des frais de poursuite postérieurs au 17 octobre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions exigées en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déclaré, au titre de l'année 1994, un revenu imposable tenant compte d'un report déficitaire de l'année 1993, provenant de la société en nom collectif (SNC) Réuni Route et de la société en nom collectif (SNC) Réuni Bail, toutes deux filiales de la société en nom collectif (SNC) Financière du Chaudron, société mère, dont ils détenaient la totalité des parts ; qu'ils ont été imposés le 31 août 1995 sur la base de cette déclaration à hauteur de 598 674 francs (91 267,26 euros) en droits ; que, le 16 octobre 1995, à la suite de cette imposition, M. X a fait une réclamation demandant que sur ce revenu imposable, soit imputé un déficit supplémentaire issu de la SNC Financière du chaudron au titre de l'année 1994 ; que, par décision notifiée le 12 septembre 2002, l'administration a fait suite à la demande de M. X au titre de l'année 1994 et admis à hauteur de 1 033 363 francs (157 535,17 euros) tout en déduisant, par l'exercice de son droit à compensation, une somme de 856 580 francs (130 584,78 euros) correspondant aux déficits antérieurs déclarés à tort et imputés sur l'année 1994 ; que le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a, par jugement du 24 novembre 2004, partiellement fait droit à la demande de M. X en réduisant le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, à hauteur de 206 943 francs (31 548,26 euros) ; que M. X, qui conteste l'exercice par l'administration de son droit à compensation, fait appel devant la Cour de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;

Considérant que la décision du directeur des services fiscaux du 12 septembre 2002 a partiellement rejeté, par suite de l'exercice du droit de compensation, la réclamation de M. X ; que, si une notification de redressement avait été adressée à M. et Mme X le 5 juin 1997, comme conséquence des redressements opérés dans les sociétés Réuni Route et Réuni Bail, portant réduction des déficits de 1993, cette notification de redressement, postérieure à la réclamation du 16 octobre 1995, ne s'opposait pas à la compensation, l'insuffisance dans l'assiette ayant été constatée pendant la phase d'instruction de cette réclamation ;

Considérant que la circonstance que Mme X ait acquis des parts de la société financière du Chaudron, par acte de cession du 28 juillet 1994, avec une prétendue rétroactivité au 1er janvier 1993, est sans incidence dès lors que la remise en cause des déficits dans le revenu global des requérants résulte des redressements, au titre du même exercice, dans les résultats des sociétés Réuni Route et Réuni Bail qu'ils possèdent par l'intermédiaire de la société financière du Chaudron ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00397
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CORMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00397 ?
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