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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01845


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour la société ZIG ZAG ANIMATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Mazauran à Limoges (87100), par Me Fraignieau ; la société ZIG ZAG ANIMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300065 du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et du compl

ment de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour la société ZIG ZAG ANIMATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Mazauran à Limoges (87100), par Me Fraignieau ; la société ZIG ZAG ANIMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300065 du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ZIG ZAG ANIMATION, qui exploite une discothèque à Limoges (Haute-Vienne), n'a pu présenter, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, aucune pièce justificative du détail journalier de ses recettes, lesquelles étaient enregistrées globalement ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu légalement écarter la comptabilité présentée au motif qu'elle n'était pas probante et reconstituer son chiffre d'affaires ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service et déterminées en reconstituant les consommations vendues, à partir des achats de liquides, et les recettes vestiaire, à partir d'une estimation des entrées ;

Considérant que, d'une part, en se bornant à produire des attestations de clients selon lesquelles les consommateurs bénéficiaient d'une troisième consommation gratuite après deux consommations payantes, la société n'établit pas que tous les clients consommaient deux boissons payantes puis la boisson gratuite à laquelle les deux payantes donnaient droit et que, par voie de conséquence, le taux de 20 % retenu par la vérificatrice au titre des « offerts » serait insuffisant ; que, d'autre part, le prix d'entrée dans l'établissement, de 60 F, comprenait une boisson et 10 F de vestiaire obligatoire ; que, dans ces conditions, la société ZIG ZAG ANIMATION, en invoquant la circonstance que, durant les mois les plus chauds, les clients n'utilisent pas le vestiaire, n'établit pas que le coefficient retenu par la vérificatrice d'un encaissement vestiaire pour deux encaissements boisson serait excessif ; que, par suite, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités de mauvaise foi aux impositions résultant de la reconstitution de recettes en relevant la gravité des manquements relatifs à l'enregistrement et à la justification des recettes ainsi que l'importance des minorations constatées qui se sont poursuivies durant trois années ; que, dans les circonstances de l'espèce, en se fondant sur ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, à sa charge, de la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ZIG ZAG ANIMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ZIG ZAG ANIMATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ZIG ZAG ANIMATION est rejetée.

2

N° 05BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01845
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRAIGNIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01845 ?
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