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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX02210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2005, présentée pour Mme Rabha Y, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

Mme Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0400828, en date du 15 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne portant rejet implicite de sa demande de certificat de résidence, présentée le 21 janvier 2004 ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui déli

vrer une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les quinze jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2005, présentée pour Mme Rabha Y, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

Mme Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0400828, en date du 15 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne portant rejet implicite de sa demande de certificat de résidence, présentée le 21 janvier 2004 ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Rabha Y, ressortissante algérienne, fait appel du jugement, en date du 15 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne rejetant implicitement sa demande de certificat de résidence, présentée le 21 janvier 2004 ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision contestée : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales (...) » ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que la nature des règles concernant les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et les conditions dans lesquelles ils peuvent être rejoints par leurs proches, il n'a pu les écarter du champ d'application des dispositions de procédure qui doivent être mises en oeuvre à l'égard de tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour, au nombre desquelles figure l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, instituant une commission départementale du titre de séjour ; que, toutefois, en vertu de cette disposition, le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article 12 bis 7° de la même ordonnance, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations, de portée équivalente, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968, selon lesquelles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme Y invoque le fait qu'elle est mariée et mère de famille, qu'elle était enceinte à la date de la décision contestée, que plusieurs de ses frères et soeurs vivent en France, et qu'elle réside avec son époux et ses enfants au domicile de ses parents, eux-mêmes régulièrement installés en France, auxquels elle dit apporter son soutien pour tous les actes de la vie courante ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la seule production d'attestations émanant de voisins ou de proches, au demeurant très peu circonstanciées, que l'état de santé de ses parents les placerait dans un état de dépendance nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, ni qu'elle serait seule à même, en tout état de cause, de leur apporter une telle assistance ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, nonobstant la scolarisation en maternelle de son fils aîné, et alors d'ailleurs, d'une part, que son époux était également en situation irrégulière et, d'autre part, qu'elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit que Mme Y ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que, en conséquence, le préfet de la Haute-Vienne avait pu légalement s'abstenir de consulter la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, dont il résulte que la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu, sur le fond, ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que, en admettant même que, faisant référence aux conditions dans lesquelles elle est arrivée en France en octobre 2001, Mme Y ait entendu soulever un moyen tiré des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie, du fait notamment de la profession de policier que son époux y a exercée, un tel moyen serait en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui, eu égard aux dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pu emporter par elle-même son éloignement à destination de ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent dès lors qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Rabha Y est rejetée.

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05BX02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02210
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx02210 ?
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