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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2005, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est sis 125 avenue Georges Pompidou, BP 162, à Libourne (33503 cedex) par Me Lecoq ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 03259, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit sur la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême tendant à sa co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2005, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est sis 125 avenue Georges Pompidou, BP 162, à Libourne (33503 cedex) par Me Lecoq ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 03259, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit sur la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême tendant à sa condamnation à lui restituer les actifs qu'elle lui a confiés, en numéraires, encours et parts de société, dans le cadre de la convention de groupement passée le 21 septembre 1994 pour la mise en place d'un service commun pour l'habitat, une expertise comptable à l'effet de déterminer ou d'estimer le montant desdits actifs qui n'ont pas été utilisés, dans le département de la Charente, pour mener les actions en vue desquelles ils avaient été ainsi transférés ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;

3° de condamner la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier collaborateur de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulème ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention dite « de groupement » signée le 21 septembre 1994, sans stipulation de durée, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE et la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ont mis en place un service commun, dénommé « CCI Habitat Sud-Ouest », dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE devait assumer la gestion, ayant pour objet la collecte et l'utilisation, dans les départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde, de la participation des employeurs aux efforts de construction, dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'en exécution de cette convention, la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a confié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE l'ensemble des éléments d'actif et de passif de sa propre gestion, jusqu'alors, dans le département de la Charente, de ladite participation ; que les deux établissements ont ainsi établi, le 9 juin 1995, un « procès-verbal de transfert » mentionnant la remise à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, à ce titre, d'une somme totale de 5.192.752,57 francs, et la poursuite des formalités afférentes au transfert de parts acquises dans le capital d'entreprises ayant pour activité la promotion du logement social ; que la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a toutefois dénoncé cette convention par lettre de son président du 17 septembre 1999, et a dès lors entendu obtenir la restitution des actifs, tant en numéraires et encours qu'en parts de société, ainsi transférés quatre ans plus tôt ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE relève appel du jugement, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit sur la demande présentée en ce sens par la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, une expertise comptable à l'effet de déterminer ou d'estimer le montant des actifs susmentionnés qui n'ont pas été utilisés, dans le département de la Charente, pour mener les actions en vue desquelles ils avaient été transférés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, dans ses visas, l'analyse du mémoire en défense présenté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces visas ne figurent pas intégralement dans l'ampliation de ce jugement adressée aux parties est sans effet sur la régularité dudit jugement ;

Considérant qu'en assignant à l'expert la mission de déterminer « le montant net des actifs qui n'ont pas été utilisés pour mener, dans le département de la Charente, les actions en vue desquelles ils avaient été transférés », ou, à défaut de pouvoir y procéder, de « proposer une ou plusieurs méthodes rationnelles de répartition des reliquats d'actifs entre les organismes consulaires », et en lui demandant, par une formule d'ailleurs habituelle en la matière, de « faire connaître au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi », le Tribunal administratif de Bordeaux, dont le jugement, par ailleurs, est suffisamment motivé, n'a pas demandé à l'expert de se prononcer sur des questions de droit, et ne s'est dès lors nullement dessaisi, comme il est soutenu, d'une partie de son office juridictionnel ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de son exécution ou de sa résiliation, à moins que, eu égard à son objet, il n'ait fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que la convention susmentionnée du 21 septembre 1994, passée entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE et la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, était relative à l'exécution des missions de service public assignées à ces établissements publics, comprenant notamment, en vertu de l'article L. 312-6 du code de la construction et de l'habitation, la promotion des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat, et, en particulier, l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui sont un instrument essentiel de la politique publique du logement ; qu'ainsi, ladite convention n'ayant pu faire naître entre les parties des rapports de droit privé, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé à bon droit que le litige ressortissait à la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits, le Tribunal de grande instance de Libourne ayant antérieurement décliné sa compétence pour en connaître ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la convention du 21 septembre 1994 : « Conformément au décret n° 92-1215 du 28 octobre 1992, la CCI de Libourne institue une commission administrative paritaire (...). La commission est consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction par CCI Habitat Sud-Ouest, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés immobilières filiales dans lesquelles la participation des employeurs aura été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation » ; que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, cette clause, qui ne régit pas les modalités de règlement des différends nés de l'exécution ou de la résiliation de ladite convention, n'a pas pour effet de subordonner la recevabilité des recours juridictionnels présentés par l'une ou l'autre des parties à la consultation préalable de la commission qu'elle institue ; que les premiers juges ont ainsi écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE à la demande de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » ; que l'article 2 de la même loi dispose : « La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) »

Considérant que la créance invoquée par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, consistant en la restitution des actifs qu'elle avait transférés pour assurer l'exécution de la convention passée le 21 septembre 1994, trouve son fait générateur, non dans ce transfert lui-même, comme le soutient l'appelante, mais dans la résiliation de cette convention, qui a pris effet le 31 décembre 1999 ; que le délai de la prescription prévue par les dispositions précitées, qui a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2000, a été et demeure interrompu par les recours dont la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a saisi le Tribunal de grande instance de Libourne, puis le Tribunal administratif de Bordeaux ; que cette prescription est dès lors, en tout état de cause, inutilement opposée à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention litigieuse, qui, ainsi qu'il a été dit, ne stipulait aucune durée, et qui doit dès lors être regardée, dans la commune intention des parties, comme laissant à leur libre appréciation la possibilité de se retirer du dispositif commun mis en place : « A compter du 1er octobre 1994, la CCI d'Angoulême confie à la CCI de Libourne son activité de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) et transfère en conséquence à CCI Habitat Sud-Ouest, géré par la CCI de Libourne, l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif résultant de l'encaissement et de la gestion de la PEEC » ; que, par cette clause, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a délégué à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE son activité de collecte et d'emploi des fonds recueillis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sans que l'agrément dont elle dispose pour l'exercice de cette activité ne soit remis en cause, ni, par suite, qu'elle n'en puisse retrouver l'usage à l'occasion de la résiliation de la convention ; que, dès lors, en l'absence de toute stipulation contraire de celle-ci, le transfert des éléments d'actif et de passif consenti par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ne peut s'entendre de leur dévolution définitive à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, et doit au contraire nécessairement être regardé comme limité à la durée d'exécution du contrat ; que ni la mentions du procès-verbal de transfert susmentionné, établi le 9 juin 1995, selon laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE a donné « bonne et valable quittance définitive » des sommes alors remises, ni les courriers adressés le 29 septembre 1994 par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, tant à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qu'aux autorités de tutelle, les avisant de la « cessation » de son activité de collecteur de la participation, ne sont de nature à imposer une interprétation différente de la convention litigieuse ; qu'il en va de même de la circonstance, invoquée par l'appelante, que les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction seraient seulement gestionnaires, et en aucune façon propriétaires, des fonds recueillis à ce titre ; qu'ainsi, la résiliation de la convention du 21 septembre 1994, quels qu'en aient été les motifs, ouvrent droit, au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, à la restitution de ceux des actifs transférés à sa cocontractante qui n'ont pas été utilisés pour mener à bien, dans son ressort, les actions à la réalisation desquelles ils devaient être affectés ; que, par suite, en admettant le principe d'une telle restitution, le Tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas mépris sur la portée de ladite convention ;

Considérant que si la CHAMBRE DE COMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE conteste les conditions dans lesquelles la convention du 21 septembre 1994 a été résiliée, et soutient que les conséquences dommageables, pour elle, de cette mesure, doivent venir en compensation des sommes devant être restituées à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, cette argumentation, d'ailleurs dépourvue de toute précision, ne peut être utilement soulevée devant la Cour, alors que le jugement attaqué, qui se borne à ordonner avant-dire droit une expertise, en réservant tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas expressément statué, ne s'est pas prononcé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le même fondement, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02184
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx02184 ?
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