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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005, présentée pour M. Didier X et Mme Catherine X, demeurant ..., M. Jean-Marie Y et Mme Françoise Y, demeurant ..., M. Eric Y et Mme Cécile Y, demeurant ..., M. Michel Z et Mme Renée Z, demeurant ..., par Me Remy ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villenave d'Ornon soit condamnée à verser les sommes de 21 587 euros, à M. et Mme X, de 5 397 euros, à M. et Mme A

et de 1 799 euros, à M. et Mme B, en réparation des nuisances sonores subi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005, présentée pour M. Didier X et Mme Catherine X, demeurant ..., M. Jean-Marie Y et Mme Françoise Y, demeurant ..., M. Eric Y et Mme Cécile Y, demeurant ..., M. Michel Z et Mme Renée Z, demeurant ..., par Me Remy ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villenave d'Ornon soit condamnée à verser les sommes de 21 587 euros, à M. et Mme X, de 5 397 euros, à M. et Mme A et de 1 799 euros, à M. et Mme B, en réparation des nuisances sonores subies du fait des jeux de pétanque organisés place de la Liberté sur le territoire de ladite commune ;

2°) de condamner la commune de Villenave d'Ornon à verser les sommes de 16 165 euros, à M. et Mme X, de 2 694,52 euros, à M. et Mme Y, de 8 082,50 euros, à M. et Mme Z ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villenave d'Ornon de prendre les mesures de police utiles pour faire cesser les nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous contrôle de M. Taravella, expert ;

4°) de condamner la commune de Villenave d'Ornon à leur verser une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner ladite commune aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Laveissiere pour la commune de Villenave d'Ornon;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement du 24 mars 2005, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villenave d'Ornon soit condamnée à verser les sommes de 21 587 euros, à M. et Mme X, de 5 397 euros, à M. et Mme A et de 1 799 euros, à M. et Mme B en réparation des nuisances sonores subies du fait des jeux de pétanque organisés, place de la Liberté, sur le territoire de ladite commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Villenave d'Ornon à leur verser des dommages intérêts pour le trouble qu'ils subissaient dans leurs conditions d'existence du fait des bruits et du tapage qui provenaient de la place de la Liberté, M. X et autres ont recherché la responsabilité de la commune à raison tant de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, que de l'existence de cette place qui accueille des activités de pétanque ; que le jugement attaqué n'ayant répondu qu'à ce premier moyen, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif ne peut être saisi, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision ;

Considérant que M. X et autres soutiennent avoir, en invoquant les préjudices subis du fait de la violation de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, adressé une demande préalable à la commune de Villenave d'Ornon ; que les requérants ne fournissent pas à la Cour copie de cette demande ; que si M. X et autres entendent se prévaloir de l'expertise ordonnée en première instance par le président du Tribunal administratif, ce rapport d'expertise ne peut être regardé comme une demande préalable de versement des indemnités demandées en réparation des préjudices susévoqués auprès du juge de première instance ; qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté que la commune de Villenave d'Ornon n'a pas lié le contentieux devant ce juge ; que, dès lors, la demande de réparation des préjudices subis du fait de la carence alléguée de l'autorité municipale dans l'exercice de ses pouvoirs de police est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que si la fréquentation de la place de la Liberté par des amateurs de pétanque a entraîné une augmentation sensible du niveau sonore, qui à l'exception de périodes de fortes affluences ou pendant les concours officiels, n'atteint pas le maximum autorisé fixé par le décret du 18 avril 1995, cette gêne n'excède toutefois pas les inconvénients que les propriétaires voisins d'une place publique aménagée pour accueillir des activités de pétanque doivent normalement supporter dans l'intérêt général ; que la circonstance que la commune de Villenave d'Ornon ait décidé le déplacement des aménagements consacrés à l'activité de pétanque dans un autre endroit de la commune, est sans incidence sur l'appréciation du caractère anormal des préjudices invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander que la commune de Villenave d'Ornon soit condamnée à leur verser des indemnités ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X et autres BATS n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Villenave d'Ornon de prendre diverses mesures de police municipale, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villenave d'Ornon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et autres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X et autres à verser, ensemble, à la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. Didier X, Mme Catherine X, de M. Jean-Marie Y, Mme Françoise Y, de M. Eric Y, à Mlle Cécile Y, de M. Michel Z, Mme Renée Z est rejetée.

Article 3 : M. Didier X, Mme Catherine X, M. Jean-Marie Y, Mme Françoise Y, M. Eric Y, Mlle Cécile Y, M. Michel Z, et Mme Renée Z verseront, ensemble, à la commune de Villenave d'Ornon, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX01032


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01032
Numéro NOR : CETATEXT000017994827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01032 ?
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