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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX00535


Vu I°), sous le n° 05BX00535, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., et M. Jean-Jacques Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Z l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu I°), sous le n° 05BX00535, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., et M. Jean-Jacques Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Z l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu II°), sous le n° 05BX00581, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2005, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES, dont le siège est Maison des Professions de Santé 9 avenue Jean Gonord à Toulouse (31500), par le cabinet d'avocats Courrech ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Z l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Ducomte du cabinet d'avocats Ducomte et Hermann pour M. A, de Me Boyer de la SCP Boyer Gladin pour Mme Z et de Me Schlegel du cabinet Bouyssou Courrech pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX00535 présentée pour M. Y et Mme X et n° 05BX00581 présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un premier jugement du 23 décembre 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 25 janvier 1999, rejetant la demande d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie au 224 bis avenue de Lardenne à Toulouse, présentée par Mme Z ; qu'après avoir en vain tenté d'obtenir du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'une autorisation, à la suite à cette annulation, Mme Z a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'assurer l'exécution de ce jugement ; que par un deuxième jugement, rendu le 10 novembre 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme Z l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ; que la Cour a, par arrêt en date du 29 mars 2005, annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2000 ; que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES et Mme X et M. Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2000, à Mme Z, l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement du Tribunal administratif en date du 10 novembre 2000 a donné lieu à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, par voie dérogatoire, à Mme Z, d'une officine de pharmacie au 224 bis avenue de Lardenne à Toulouse ; que ledit jugement a été annulé par la Cour, au motif qu'il appartenait au Tribunal administratif, saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté délivrant l'autorisation en exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, la possibilité de création, par voie dérogatoire, d'une officine telle que sollicitée par Mme Z, avait été supprimée par l'article 65 de la loi n°99-641 du 27 juin 1999, applicable à la date de la décision litigieuse du préfet de la Haute-Garonne ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune. (...) » ; qu'il est constant que la population de la ville de Toulouse s'élevait, au dernier recensement de 1999, à 389 496 habitants et le nombre d'officine de pharmacie à 178, soit une officine pour 2 213 habitants ; que l'arrêté en date du 26 avril 2001 autorisant Mme Z à exploiter une officine de pharmacie a été pris en méconnaissance desdites dispositions ; que, par suite, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES, M. Y et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, dès lors, ledit jugement et l'arrêté en date du 26 avril 2001 du préfet de la Haute-Garonne doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES, M. Y et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à verser à Mme Z la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z à verser au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES, à M. Y et Mme X une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2005 et l'arrêté du 26 avril 2001 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI PYRENEES, de M. Y et Mme X et de Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

05BX00535,05BX00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00535
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx00535 ?
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