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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX02032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04BX02032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2004 sous le n° 04BX02032, présentée pour M. Y, élisant domicile ..., par Me Morand Monteil, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302298 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. ZX pour l'occupation d'un emplacement communal ;

2°) d'annuler lad

ite délibération ;

3°) de juger que certains écrits développés par M. ZX dans ses ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2004 sous le n° 04BX02032, présentée pour M. Y, élisant domicile ..., par Me Morand Monteil, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302298 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. ZX pour l'occupation d'un emplacement communal ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de juger que certains écrits développés par M. ZX dans ses mémoires en réponse sont diffamatoires et outrageants ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Brantôme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 mai et 6 juin 2007, présentées par M. Y ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'au nombre des mesures d'instruction d'une affaire, la décision de l'inscrire au rôle d'une audience relève du pouvoir propre du juge, qui n'est tenu ni de satisfaire ni même de répondre aux demandes de report dont il est saisi ; qu'ainsi, la circonstance que M. Y n'aurait pas obtenu de l'administration la communication de documents qu'il avait sollicitée n'imposait pas le report de l'examen de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux à une audience ultérieure ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les parties doit, par suite, être écarté ;

Considérant que le mémoire produit le 27 août 2004 devant le Tribunal administratif par la commune de Brantôme, en réponse à un mémoire du requérant enregistré le 25 août 2004, ne contenait pas des éléments nouveaux sur lesquels M. Y n'aurait pas eu la possibilité de s'exprimer ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque ainsi en fait ;

Considérant que le mémoire produit par M. Y le 25 août 2004 a été visé et analysé dans la minute du jugement attaqué ; que la circonstance que ce visa n'a pas été reproduit dans l'expédition du jugement adressée à M. Y est sans effet sur la régularité du jugement ; qu'aucun mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 août 2004 ne figure au dossier de première instance ; que la production de ce mémoire n'est, par suite, pas établie ; que le moyen tiré du défaut de visa de ce mémoire prétendu manque ainsi également en fait ;

Considérant que la contradiction alléguée entre le jugement attaqué et un précédent jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, à la supposer établie, est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que si les juges doivent viser les textes dont ils font application, explicitement ou implicitement, ils ne sont pas tenus de viser les textes invoqués par les parties à l'appui de leur argumentation ; que l'absence de visa du code de l'environnement sur lequel les premiers juges ne se sont pas appuyés alors même qu'il était invoqué par le requérant est donc sans effet sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant que la délibération attaquée, en date du 18 avril 2003, du conseil municipal de la commune de Brantôme a pour objet d'autoriser le maire à signer un projet de convention portant mise à disposition d'un emplacement communal d'une superficie de 25 m2 pour l'implantation d'un embarcadère ; que si elle comporte en outre des clauses tendant à limiter les droits de navigation de M. ZX, celles-ci, qui sont dépourvues de toute portée générale, n'ont pas pour effet de conférer à la convention le caractère d'une mesure de réglementation de la circulation sur un cours d'eau ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commune en matière de réglementation de la navigation est sans effet sur la légalité de la délibération ; qu'en outre, de par son objet, ladite délibération est étrangère à l'exercice de ses droits par M.Y, et notamment de son droit à l'exclusivité de l'exploitation du monument historique lui appartenant, auquel elle ne porte pas atteinte ;

Considérant que les conditions dans lesquelles la convention portant mise à disposition d'un emplacement communal a été conclue, et notamment la circonstance qu'elle aurait été signée avant la transmission de la délibération attaquée au contrôle de légalité, sont sans effet sur la régularité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, M.Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions susvisées dirigées contre des passages du mémoire produit par M. ZX ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer à la commune de Brantôme une somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la commune de Brantôme une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02032
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MORAND-MONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx02032 ?
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