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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 04BX01937


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la SOCIETE LE MUSIC-HALL, société à responsabilité limitée dont le siège est 4 rue Balangerie à La Rochelle (17000), représentée par sa gérante, par Me Brossy ;

la SOCIETE LE MUSIC-HALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302170 du 29 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 novembre 2003 portant fermeture administrative de la discothèque « Le Cohiba »

pour une durée de un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la SOCIETE LE MUSIC-HALL, société à responsabilité limitée dont le siège est 4 rue Balangerie à La Rochelle (17000), représentée par sa gérante, par Me Brossy ;

la SOCIETE LE MUSIC-HALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302170 du 29 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 novembre 2003 portant fermeture administrative de la discothèque « Le Cohiba » pour une durée de un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LE MUSIC-HALL demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 novembre 2003 portant fermeture administrative de la discothèque « Le Cohiba » de La Rochelle pour une durée de un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332 ;15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2003 ;239 du 18 mars 2003 : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 juillet 2003, le préfet de la Charente-Maritime a informé la SOCIETE LE MUSIC-HALL de ce qu'il envisageait, à la suite des incidents qui s'étaient déroulés le 11 juillet 2003 dans la discothèque « Le Cohiba », la « mise en application d'une sanction », et a invité la société à lui faire part de ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés par écrit, tout en lui laissant la possibilité d'être également entendue ; que le préfet, sur demande du conseil de la société en date du 4 août 2003, a communiqué, le 5 août 2003, l'intégralité des documents en sa possession concernant lesdits incidents, soit le compte-rendu d'enquête après identification du 11 juillet 2003, le rapport du lieutenant de police du 15 juillet 2003 et le rapport du commissaire de police du 15 juillet 2003 ; qu'une réunion s'est ensuite tenue en préfecture le 6 août 2003, en présence des actionnaires et gérant de la société, de leur conseil et des représentants du préfet, au cours de laquelle les intéressés ont présenté leurs observations ; que l'existence d'autres documents, que le préfet se serait abstenu de communiquer à la société, ne ressort pas des pièces du dossier ; que si le préfet n'a pas communiqué à la société le jugement du Tribunal de grande instance de La Rochelle du 27 octobre 2003, dont il a attendu l'intervention pour prendre la décision contestée, ce jugement, d'une part, a concerné les faits qui avaient préalablement fait l'objet de la procédure contradictoire susmentionnée et, d'autre part, a permis au préfet de ne retenir, conformément aux observations de la société, qu'une partie des griefs émis à l'encontre de cette dernière ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'altercation qui a opposé des clients à des membres du personnel de la société, le 11 juillet 2003, s'est transformée en une rixe ; qu'au cours de cette dernière, le portier de l'établissement a blessé deux clients à l'extérieur de la discothèque, occasionnant quatre jours d'incapacité totale de travail à l'un deux, et a été reconnu coupable, à ce titre, de violences légères et violences volontaires par jugement du Tribunal de grande instance de La Rochelle du 27 octobre 2003 ; qu'à supposer même que l'incident ait été déclenché par le refus d'un client d'accéder à la demande du personnel de quitter la discothèque au moment de sa fermeture, et fasse suite à la destruction d'une vitre de la porte d'entrée par ce même client, les violences commises ne peuvent être regardées comme sans relation avec les conditions de fonctionnement de l'établissement, alors que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une fermeture administrative pour une durée de 15 jours, prononcée par arrêté du 10 mars 2003, à la suite d'incidents similaires ; que, dans ces conditions, eu égard à l'atteinte ainsi portée à l'ordre public, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure de fermeture administrative contestée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LE MUSIC-HALL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE MUSIC-HALL est rejetée.

3

04BX01937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BROSSY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01937
Numéro NOR : CETATEXT000017994764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx01937 ?
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