Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en charge les frais de changement de résidence de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation du jugement du 20 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en charge les frais de changement de résidence de M. X ;
Considérant que si l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoit, en faveur des fonctionnaires, l'indemnisation des frais de changement de résidence supportés à l'occasion d'une mutation entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, les dispositions de l'article 38 du même décret précisent que la prise en charge de ces frais est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance prise en compte étant mesurée d'après l'itinéraire le plus court ou la distance orthodromique ; que selon l'article 4 du même décret, le terme de résidence doit être entendu comme visant la résidence administrative de l'agent ; que ces dispositions font obstacle à ce soit pris en compte le parcours entre le lieu où l'agent a passé son congé administratif et le lieu de sa nouvelle résidence administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire au lycée de Taaone en Polynésie française depuis 1999, a été muté au lycée Jean Perrin, à Saint-André de la Réunion, à compter du 1er septembre 2003 ; qu'en application des dispositions précitées du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de rejeter la demande de M. X tendant à l'indemnisation des frais de changement de résidence et de transport aérien entre la métropole, où il avait passé son congé administratif et le département de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 20 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01467