Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour M. Martial X élisant domicile ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 032249 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Auger, se substituant à Me Duval, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers … 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité» ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à la condition que le preneur atteste que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ;
Considérant, en premier lieu, que l'admission au bénéfice du taux réduit s'apprécie au moment du fait générateur qui est l'achèvement des travaux immobiliers ; que ces dispositions impliquent qu'une attestation soit établie par le preneur, pour être conservée par le prestataire, au plus tard à la date de facturation mentionnant la taxe au taux réduit ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir d'attestations produites devant le tribunal administratif, dont il est constant qu'elles ont été établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire les attestations ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction du 14 septembre 1999 de la direction générale des impôts relative à la taxe sur la valeur ajoutée et celle du 28 août 2000 la modifiant et la complétant se sont bornées à interpréter la loi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les instructions précitées seraient illégales et que le principe général de règle de sécurité juridique aurait été méconnu manquent en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration en se bornant à relever la méconnaissance des formalités prévues pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. X ; qu'il convient, dès lors, de lui accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'article 1729 du code général des impôts, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le jugement n° 032249 en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 04BX02110