La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 juin 2007, 05BX00520


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Cambriel, Gourainchas, de Malafosse, Stremoouhoff ;

la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022137 du 22 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 361 319,72 euros qu'elle a remboursée à son assuré, la commune de Montauban, en réparation de dommages causés

divers bâtiments communaux du fait d'un attroupement ;

2°) de prononcer la c...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Cambriel, Gourainchas, de Malafosse, Stremoouhoff ;

la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022137 du 22 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 361 319,72 euros qu'elle a remboursée à son assuré, la commune de Montauban, en réparation de dommages causés à divers bâtiments communaux du fait d'un attroupement ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné l'Etat à lui verser que la somme de 317 445,69 euros, remboursée à son assuré, la commune de Montauban, en réparation de dommages causés du fait d'un attroupement et a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( …) » ;

Considérant qu'il est constant que les dommages causés à divers bâtiments publics de la commune de Montauban, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1999, par des personnes non identifiées qui s'étaient regroupées à la suite du décès d'un jeune homme lors d'un cambriolage ont été l'oeuvre d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et, par suite, étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES justifie avoir payé à son assuré, la commune de Montauban, la somme de 2 082 307,22 francs à la date du 4 avril 2001 au titre des dommages susmentionnés ; qu'un règlement différé de 287 472 francs a été effectué le 8 mars 2005 à titre de solde, portant à la somme de 2 369 779,22 francs, soit 361 270,51 euros, le montant total versé à la commune ; que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est, en conséquence, subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la somme de 361 270,51 euros, que l'Etat doit être condamné à lui verser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions à concurrence de la somme de 361 270,51 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande présentée par la COMPAGNIE AXA ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est portée de 317 445,69 euros à 361 270,51 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejeté.

2

05BX00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00520
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-19;05bx00520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award