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12/06/2007 | FRANCE | N°05BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 05BX00495


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE, représentée par le président du conseil général, à ce dûment habilité, par Me Clerc ;

Le DEPARTEMENT DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande qu'il avait présentée à l'Etat de lui verser une somme de 4 710 674,63 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de

mise en conformité des bâtiments du collège de Boussac ;

2°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE, représentée par le président du conseil général, à ce dûment habilité, par Me Clerc ;

Le DEPARTEMENT DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande qu'il avait présentée à l'Etat de lui verser une somme de 4 710 674,63 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de mise en conformité des bâtiments du collège de Boussac ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 710 674,63 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de mise en conformité des bâtiments du collège de Boussac ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Chagnaud, avocat du DEPARTEMENT DE LA CREUSE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, la commune de Boussac, en présence de l'Etat, a remis au DEPARTEMENT DE LA CREUSE, en septembre 1985, le collège de Boussac qu'elle avait fait construire en 1967 par l'Etat en tant que maître d'ouvrage délégué ; qu'à la suite d'un diagnostic sur l'état des bâtiments de cet établissement, réalisé en 1999, le département a dû engager des travaux pour les rénover ; qu'ayant sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 710 674,63 € en réparation des préjudices subis du fait de l'état des bâtiments qui lui avaient été remis, le département fait appel du jugement du 13 janvier 2005 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente… Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles 20 et 23 selon que la collectivité qui exerçait jusque là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis ; que si le DEPARTEMENT DE LA CREUSE soutient que l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité en ne l'informant pas de l'état de vétusté des bâtiments du collège, au moment de son transfert, et en ne lui remettant pas un ouvrage convenablement entretenu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de mise à disposition en date du 20 septembre 1985 a été signé par un représentant du département qui n'y a consigné aucune réserve et se borne à mentionner, au regard de la description du gros oeuvre, que l'état des bâtiments est bon, qu'une dizaine de fenêtres ne pouvaient plus être ouvertes ainsi que l'inondation des caves ; que ce procès-verbal indique que des travaux de mise en conformité des bâtiments sont en cours ; qu'ainsi, l'Etat ne saurait être regardé comme ayant commis une faute dans l'opération de mise à disposition du collège ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers… Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ; que si le DEPARTEMENT DE LA CREUSE soutient que l'Etat a commis une faute en ne surveillant pas suffisamment les travaux de construction, il ne peut rechercher, ni la responsabilité décennale du maître d'ouvrage délégué au titre de la construction, en 1967, du collège ni la responsabilité trentenaire de l'Etat dès lors que les délais de ces garanties étaient expirés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 710 674,63 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA CREUSE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CREUSE est rejetée.

2

No 05BX00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00495
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;05bx00495 ?
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