Vu, enregistrée le 5 mai 2006, la lettre par laquelle Mme Liliane X, élisant domicile ..., représentée par Me Philippe Isoux, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 01BX01412 du 9 juin 2005 annulant la décision du 28 mai 1999 la licenciant de ses fonctions de conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau ;
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit arrêt ;
Vu les mémoires, enregistrés les 18 décembre 2006 et 19 janvier 2007, présentés pour Mme X, par Me Isoux ; Mme X demande à la Cour d'enjoindre la Chambre de commerce et d'industrie de Pau, avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de prendre une décision de réintégration juridique à effet rétroactif à la date du licenciement, de procéder à la reconstitution de carrière afférente, de procéder à la reconstitution des droits sociaux en versant aux organismes sociaux les cotisations dues pendant la période d'éviction et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;
Considérant que par arrêt n° 01BX01412 rendu le 9 juin 2005, la Cour a annulé la décision du 28 mai 1999 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Pau a licencié Mme X de son emploi de conseiller d'entreprise ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêt susmentionné portant annulation de la mesure d'éviction n'était en lui-même assorti d'aucune mesure d'exécution ou d'astreinte ; que son exécution impliquait cependant, sans demande particulière de l'intéressée, la réintégration juridique de Mme X, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux sans préjudice de la possibilité pour la chambre de commerce et d'industrie de reprendre, si elle s'y croit fondée, la procédure de licenciement selon une procédure régulière ; que la chambre de commerce et d'industrie ne justifie pas avoir procédé à la réintégration juridique de Mme X, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux jusqu'à la date du 21 juillet 2006, à laquelle celle-ci a expressément renoncé à sa réintégration effective au sein de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il y a lieu pour la Cour d'accueillir la demande formulée sur ce point par Mme X et d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau de procéder à la réintégration juridique de Mme X jusqu'au 21 juillet 2006, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance en exécution, soit condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau l'indemnité demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la Chambre de commerce et d'industrie de Pau à verser à Mme X une indemnité de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau de procéder à la réintégration juridique de Mme X à compter de la date d'effet de son éviction illégale et jusqu'au 21 juillet 2006, dans les conditions définies ci-dessus, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Pau est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Pau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX02296