Vu la requête enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0102867 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, à titre principal, sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle à hauteur d'un montant de 2 330 449 francs (355 274,66 euros) et à titre subsidiaire, le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Claverie, pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions des 31 janvier et 2 mai 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a prononcé un dégrèvement correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, à concurrence d'une somme de 64 906,54 euros, et une réduction de la taxe professionnelle à concurrence d'une somme de 290 368,12 euros, au titre de l'année 1999 ; que ces sommes correspondant à la décharge d'imposition de 355 274,66 euros sollicitée à titre principal par l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, ses conclusions sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE au titre de l'année 1999.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX01300