Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour la SOCIETE LES AILES, société en nom collectif, dont le siège se trouve 120, avenue Charles de Gaulle à Neuilly (92200), par Me Appremont ; la SNC LES AILES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/765 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 et, subsidiairement, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétendait disposer au titre du 1er trimestre de l'année 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC LES AILES avait pour objet déclaré lors de sa constitution, le 21 décembre 1987, l'acquisition de droits immobiliers à Blagnac (Haute-Garonne), la construction et la vente en totalité ou en partie d'un immeuble à usage de bureaux ; qu'elle a fait l'objet, en 1997, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période courant du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996, au terme de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, divers redressements ; que la société conteste les rappels de taxe consécutifs à la remise en cause des déductions opérées et demande la compensation entre les droits rappelés et le crédit de taxe afférent au premier trimestre de l'année 1998 ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti … Les conditions et modalités de l'option … sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient l'article 195 de l'annexe II dudit code pris pour l'application de l'article 260-2° précité, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC LES AILES n'a pas adressé à l'administration une telle demande expresse d'assujettissement en ce qui concerne son activité de location ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle se serait toujours comportée comme une redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité, la société ne peut être regardée comme ayant valablement exercé l'option prévue à l'article 260 précité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location ;
Considérant que la seule circonstance que l'administration aurait fait droit aux demandes de déduction présentées par la société ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressée au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts : « Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : (…) 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date où cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes (Par dixièmes pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC LES AILES a régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée par lettre du 12 mai 1997 ; qu'ainsi, son droit à déduction ne pouvait être apprécié qu'à compter de cette date, laquelle pour la fraction subsistante de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'immeuble achevé en 1989 et dévolu aux opérations non taxables de location, n'est pas comprise dans la période soumise à vérification ; que, par suite, la SNC LES AILES n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait d'un droit à déduction sur les rappels de taxe litigieux du fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat … » et qu'aux termes de l'article 242-0 C de l'annexe II du code : « I.1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 F (…) II.1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 12 mai 1998, la SNC LES AILES a demandé à l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée par compensation avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 20 janvier 1998 en faisant valoir qu'elle avait, au cours du premier trimestre 1998, procédé à la livraison à soi-même de l'immeuble, en vue de son affectation en totalité à l'activité de location assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'option qu'elle a formellement exercée le 12 mai 1997 ; qu'il résulte des dispositions précitées que, s'agissant d'une demande de remboursement relative au premier trimestre 1998, la société devait déposer sa demande au cours du mois d'avril 1998 ; que, par suite, la demande adressée le 12 mai 1998 était tardive et, nonobstant la nature de réclamation contentieuse d'une telle demande de remboursement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait, sur ce seul motif, rejeter les conclusions à fin de remboursement au titre du premier trimestre 1998 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;
Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les conclusions de la SNC LES AILES tendant à la réduction des intérêts de retard qui lui ont été assignés doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LES AILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 et, subsidiairement, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétendait disposer au titre du 1er trimestre de l'année 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC LES AILES est rejetée.
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N° 04BX00972