La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2007 | FRANCE | N°05BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 05BX02403


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour Mme Mina Y épouse X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision du 17 décembre 2004 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour Mme Mina Y épouse X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision du 17 décembre 2004 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2003 accompagnée de l'un de ses fils, Mimoune, alors âgé de 8 ans, qu'elle a eu avec son époux de même nationalité, lequel vit en France depuis 1998 avec un autre de leur fils, Karim ; que, par une décision en date du 19 octobre 2004 le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que ce refus a été confirmé le 17 décembre 2004 à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme X a épousé un compatriote, ce dernier était déjà marié ; que la première épouse de M. X vit en France, ainsi qu'en atteste la lettre qu'elle a adressée au préfet de la Gironde, et n'envisageait pas de quitter le territoire français ; qu'alors même que l'époux de Mme X, chez qui elle réside, n'entretient plus de contact avec sa première épouse dont il est séparé de fait, il est constant que les liens matrimoniaux avec cette dernière n'étaient pas dissous à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, Mme X ne peut, en raison de la situation de polygamie de son époux, qui est constituée du seul fait de cette absence de dissolution des liens de son premier mariage, et nonobstant la présence auprès de lui de leur fils Karim, utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, et alors même qu'elle ne s'est elle-même mariée qu'une seule fois, Mme X ne peut davantage invoquer les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X soutient que son fils Mimoune, âgé de 9 ans à la date des décisions attaquées, est scolarisé en France et y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que ce dernier vivait jusqu'à son entrée en France en 2003 séparé de son père qui s'était établi en France à compter de 1998 ; qu'en outre, trois autres enfants de M. et Mme X résident au Maroc ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que si Mme X, qui n'est entrée en France qu'en 2003, soutient que sa venue est destinée à apporter de l'aide à son époux âgé et malade, titulaire d'une carte de résident depuis 1998, et à leur fils Karim, âgé de 20 ans, qui souffre d'une lourde incapacité, elle n'établit pas le caractère indispensable de sa propre présence tant aux côtés de son époux, dont une fille née de son premier mariage réside régulièrement en France, qu'aux côtés de son fils, qui a effectué plusieurs longs séjours en hôpitaux psychiatriques, pour lequel elle allègue simplement, en se référant à un certificat médical qu'elle ne produit pas, que sa présence est essentielle auprès de lui ; qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois autres de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante qui vient d'être relatée, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'est sans incidence à cet égard, la circonstance que son fils Karim ne puisse bénéficier dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, dès lors que le refus de séjour contesté n'implique pas qu'elle retourne dans ce pays avec ce dernier qui est dans une situation régulière en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision du 17 décembre 2004 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 05BX02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02403
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;05bx02403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award