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04/06/2007 | FRANCE | N°04BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 04BX01789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la juridiction le 21 octobre 2004, présentée pour M. Medhi X, domicilié chez l'... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner, au besoin sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la som

me de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la juridiction le 21 octobre 2004, présentée pour M. Medhi X, domicilié chez l'... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner, au besoin sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 18 janvier 2000, a déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 20 février 2001 par le ministre de l'intérieur ; que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté en date du 19 avril 2001, lui a notifié cette décision et lui a refusé le séjour ; que M. X a déposé le 28 septembre 2001 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ; que, par une décision du 8 mars 2002, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 8 mars 2002 se fonde, pour rejeter la demande présentée par M. X au titre de son état de santé, sur le rapport du médecin inspecteur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; qu'elle relève également qu'aucun des éléments du dossier de l'intéressé ne permet un réexamen favorable de sa demande de titre de séjour et que les termes du précédent refus du séjour du 19 avril 2001 sont donc confirmés ; qu'une telle motivation ne saurait être regardée comme insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, qui est celle antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne contenait aucune stipulation de portée équivalente aux dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que si le préfet a néanmoins saisi, alors qu'il n'y était pas tenu, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin que soit émis un avis sur l'état de santé de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par le collège des médecins inspecteurs de santé publique, dont la teneur est indiquée dans la lettre adressée au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le 9 octobre 2001, produite en appel, l'ait été dans des conditions irrégulières ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'avis émis par le collège des médecins inspecteurs de santé publique dont le requérant ne conteste pas sérieusement la teneur, qu'en refusant de régulariser la situation de M. X, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01789
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;04bx01789 ?
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