Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 2 février 2004 et le 4 février 2004 en original, présentée pour le GFA DU PLATEAU demeurant Place du Château à Merville (31300) ;
Le GFA DU PLATEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 octobre 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Merville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Merville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour le GFA DU PLATEAU ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- les observations de Me Wormstall du cabinet Montazeau Cara Thalamas, avocat du GFA DU PLATEAU ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 24 janvier 2001, le conseil municipal de la commune de Merville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune comportant notamment le classement en zone ND de terrains appartenant au GFA DU PLATEAU ; que ce dernier fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe ces terrains dans cette zone ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si la minute du jugement attaqué ne vise pas le mémoire en réplique présenté par le GFA DU PLATEAU, enregistré le 1er avril 2003 au greffe du tribunal, les premiers juges ont, ainsi qu'il ressort de la motivation dudit jugement, répondu aux moyens repris dans ce mémoire en prenant en compte l'argumentation qu'il contenait ; que, par suite, si ce mémoire n'a pas été visé dans ce jugement, cette omission n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que deux mémoires du 29 septembre 2003 auraient été présentés devant le tribunal administratif ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas ces mémoires ne peut être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones … sont … d) les zones dites « Zones ND » à protéger, en raison … de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique… » ; que la protection d'un site de qualité entre dans les objectifs assignés aux plans d'occupation des sols par ces dispositions ;
Considérant que les terrains appartenant au GFA DU PLATEAU, lesquels étaient, antérieurement à la révision du plan d'occupation des sols litigieuse, classés en zone constructible, sont situés à l'une des entrées de la commune située au sud du château de Merville, le long de la route départementale 87a par laquelle s'effectue l'accès direct à ce château ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France émis le 14 novembre 2000 pour le classement en zone inconstructible des terrains appartenant au GFA DU PLATEAU, que ces terrains constituent une zone verte, qu'il convient de protéger, située aux abords immédiats du château de Merville, classé monument historique, et de son parc ; que compte tenu de l'intérêt paysager que présente la protection de cette zone verte, afin de préserver, d'une part, la vue depuis la route de l'ensemble constitué par ces terrains, le château et son parc, d'autre part, les abords de ce château, le classement litigieux, même si ces terrains sont desservis par des équipements publics et sont entourés de zones urbanisées, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le GFA DU PLATEAU n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation relative aux autres moyens qu'il avait articulés devant le Tribunal administratif de Toulouse, à l'encontre de la délibération du 24 janvier 2001 ; qu'il se borne d'ailleurs à se référer purement et simplement à ces autres moyens sans en préciser la teneur ou joindre une copie des mémoires produits devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA DU PLATEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Merville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Merville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GFA DU PLATEAU demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par la commune de Merville ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GFA DU PLATEAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Merville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00218