Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2004 au greffe de la Cour, dont l'original a été transmis à la Cour le 16 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE, dont le siège est à Saint-Hilaire de Brens (38460) ; La SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 25 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'autorisation d'exploiter une carrière qui lui a été délivrée le 6 décembre 1990 par le préfet de la Dordogne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 907 399,41 euros en réparation des différents préjudices subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Bazy, avocat de la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'arrêté en date du 6 décembre 1990 du préfet de la Dordogne autorisant la société Chaux et Ciments de Saint Hilaire, devenue la SOCIETE SAINT HILAIRE INDUSTRIES, à exploiter une carrière de calcaire sur la commune de La Chapelle-Faucher a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 avril 1997 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 29 avril 1998, au motif que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas, contrairement à ce qu'exige l'article 9 du décret du 20 décembre 1979, une note justificative relative aux capacités techniques et financières de la société ; que l'illégalité entachant cette autorisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il appartenait toutefois à la société pétitionnaire, spécialisée dans l'exploitation de carrières, de présenter, à l'appui de sa demande d'autorisation, un dossier complet conformément aux exigences du décret du 20 décembre 1979 ; qu'elle ne démontre ni que son dossier de demande d'autorisation était complet lors de son dépôt en janvier 1990, ni, comme elle l'allègue, que l'administration lui aurait demandé de retirer la note justificative relative à ses capacités techniques et financières pour la remplacer par une simple attestation bancaire ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en considérant que cette faute était de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat dans une proportion de 50 % ; que, par suite, ni la société requérante, ni l'Etat par la voie de l'appel incident ne sont fondés à contester le jugement sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'illégalité entachant l'arrêté d'autorisation du préfet de la Dordogne du 6 décembre 1990 n'est de nature à ouvrir droit à réparation à la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE que dans la mesure où le préjudice allégué présente un caractère direct et certain et ne résulte pas d'une situation illégale ;
Considérant que, du fait de l'annulation de l'autorisation dont elle était titulaire, la société doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu le droit d'exploiter la carrière dont il s'agit ; que, par suite, le bénéfice qu'elle aurait pu retirer de cette exploitation serait résulté d'une exploitation illégale ; que la société ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée d'un manque à gagner correspondant à la perte des bénéfices attendus de la poursuite de l'exploitation ;
Considérant que les seules dépenses susceptibles de donner lieu à indemnisation sont celles engagées par la société requérante en vue de l'exploitation de la carrière et qui ont été exposées en pure perte du fait de l'annulation de l'autorisation ; que ne sont pas au nombre de ces dépenses celles engagées par la Société européenne des chaux et des liants, filiale de la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE, qui est une personne morale distincte, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette filiale ait facturé ces dépenses à la société requérante ; que les frais liés à l'acquisition des droits permettant l'exploitation, tels que ceux afférents à l'achat d'un terrain et au droit de fortage portant sur le site d'exploitation, ne sauraient être regardés comme ayant été engagés en pure perte alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société était dans l'impossibilité d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploitation sur ce site ou, à défaut, qu'elle subirait nécessairement une perte en revendant les droits ainsi acquis à un tiers ; que la société requérante ne démontre pas dans quelle mesure les investissements matériels effectivement réalisés en vue d'assurer l'exploitation et qui ont été partiellement amortis dans la mesure où elle s'est livrée effectivement à une exploitation sur le site jusqu'à l'annulation de l'autorisation, sont définitivement perdus, ni dans quelle mesure le sont également les frais de démarchage de clientèle, alors que, comme il a été dit précédemment, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exploiter la carrière ; qu'en définitive, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice réellement subi par la société excéderait la somme de 50 000 euros retenue par le tribunal administratif ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2000 le montant de la condamnation de l'Etat à raison de la faute qu'il a commise ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAINT-HILAIRE INDUSTRIE et l'appel incident du ministre sont rejetés.
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No 04BX00076