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24/05/2007 | FRANCE | N°05BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mai 2007, 05BX01402


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société AGORA CINEMAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7 quai de Queyries à Bordeaux (33100), représentée par son gérant en exercice, par Me Di Leonardo ; la société AGORA CINEMAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032284 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 lui refusant un sursis de paiement de la taxe professionnelle des années 2001 et 2002 et tendant à la déc

harge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 13 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société AGORA CINEMAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7 quai de Queyries à Bordeaux (33100), représentée par son gérant en exercice, par Me Di Leonardo ; la société AGORA CINEMAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032284 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 lui refusant un sursis de paiement de la taxe professionnelle des années 2001 et 2002 et tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 13 mars 2003 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en litige ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées sous la contrainte ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les majorations de retard, les frais de commandement et la majoration de 10 % et à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à lui rembourser le timbre fiscal ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ;

Considérant que par réclamation du 13 décembre 2002, la société AGORA CINEMAS a demandé une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 en contestant la valeur locative appliquée à ses biens passibles de taxe foncière et en demandant un plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée ; qu'elle a demandé « le sursis de paiement du solde du montant desdites taxes dans l'attente d'obtenir un large dégrèvement en fonction de la révision de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et de (ses) demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée » ; que le service des impôts n'a retenu le sursis de paiement que pour les sommes chiffrées au titre du plafonnement attendu en fonction de la valeur ajoutée, estimant que la réclamation portant sur la révision de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière manquait de précision quant au montant ou aux bases du dégrèvement sollicité ; que par avis à tiers détenteur du 13 mars 2003, le comptable du Trésor a donc poursuivi le recouvrement du solde de la taxe professionnelle 2001 ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 13 décembre 2002 tendait, d'une part, à contester l'augmentation de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière servant de base d'imposition à la taxe professionnelle et, d'autre part, à demander un plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que s'agissant du premier chef de contestation, la réclamation chiffrait à 41 535 euros le montant de l'imposition supplémentaire découlant de l'augmentation contestée de valeur locative au titre de l'année 2001 alors que l'imposition primitive était chiffrée à 55 979 euros ; qu'ainsi, en demandant le sursis de paiement du solde du montant de la taxe professionnelle 2001, la société AGORA CINEMAS a suffisamment précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel elle estimait avoir droit ; qu'en outre, la société requérante a adressé, le jour même, copie de sa réclamation au comptable du Trésor en se proposant de constituer les garanties nécessaires et en précisant que le solde en litige du montant de la taxe professionnelle 2001 avait fait l'objet d'un commandement de payer à titre d'imposition supplémentaire ; qu'ainsi, la demande de sursis de paiement ne pouvait pas être rejetée comme dépourvue de précision sur le montant de l'impôt contesté ; que, par suite, les impositions ayant cessé d'être exigibles à compter de la date à laquelle la demande de sursis de paiement a été reçue, et acceptée en l'absence d'exigences de garanties par le Trésor, l'avis à tiers détenteur notifié le 17 mars 2003 se trouvait privé de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGORA CINEMAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 13 mars 2003 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, que la décharge de l'obligation de payer implique nécessairement que les sommes versées sous la contrainte de l'avis à tiers détenteur soient restituées à la société AGORA CINEMAS pour un montant non contesté de 31 242 euros, lequel comprend la majoration de retard pour 2 757 euros et les frais de commandement pour 909 euros ; qu'en revanche, la majoration de 10 % dont la nature n'est pas précisée, n'a pas été recouvrée par l'acte en cause et ne saurait être remboursée consécutivement à la décharge de l'obligation de payer ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin d'octroi d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence d'un litige né et actuel ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'obligation de payer indûment notifiée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société AGORA CINEMAS la somme de 15 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 032284 du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société AGORA CINEMAS est déchargée de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 13 mars 2003.

Article 3 : La somme de 31 242 euros recouvrée par l'avis à tiers détenteur sera restituée à la société AGORA CINEMAS.

Article 4 : L'Etat versera à la société AGORA CINEMAS une somme de 15 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01402
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DI LEONARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-24;05bx01402 ?
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