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21/05/2007 | FRANCE | N°04BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2007, 04BX00374


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, la requête présentée pour la SOCIETE GUYENNE NEGOCE dont le siège est 34 rue de Reuilly à Paris (75012) ;

La SOCIETE GUYENNE NEGOCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde accordant à la société Dis.Li.Al l'autorisation de créer un magasin de bricolage-jardinage, d'une surface de vente de 4 7

90 m2, sur le territoire de la commune de Libourne ;

2°) d'annuler cette d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, la requête présentée pour la SOCIETE GUYENNE NEGOCE dont le siège est 34 rue de Reuilly à Paris (75012) ;

La SOCIETE GUYENNE NEGOCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde accordant à la société Dis.Li.Al l'autorisation de créer un magasin de bricolage-jardinage, d'une surface de vente de 4 790 m2, sur le territoire de la commune de Libourne ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Dis.Li.Al à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Le Coq de la SCP Ricard Page Demeure;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce : « I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720 ;3. / II - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1º Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; (…) dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2º Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli » ; qu'enfin, l'article 22 de ce décret dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités composant la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur une demande d'autorisation ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 octobre 2002 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la société Dis.Li.Al désigne les maires de Libourne et de Saint-Denis de Pile, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne et le président de la Chambre des métiers de la Gironde, en assortissant chacune de ces désignations de la mention « ou son représentant », sans indiquer l'identité de ces éventuels représentants ; que, par suite, la composition de la commission départementale d'équipement commercial doit être regardée, au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées, comme irrégulière ; que ce vice de forme entache d'illégalité l'autorisation donnée par cette commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GUYENNE NEGOCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GUYENNE NEGOCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Dis.Li.Al la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE GUYENNE NEGOCE présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions, mais seulement en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 15 janvier 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE GUYENNE NEGOCE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GUYENNE NEGOCE et les conclusions de la société Dis.Li.Al tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00374


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00374
Numéro NOR : CETATEXT000017994569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-21;04bx00374 ?
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