Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2004, présentée pour le SYNDICAT AVENIR SECOURS, dont le siège est 17, rue Rabelais à Lyon (69003), par le cabinet Lexia ;
Le SYNDICAT AVENIR SECOURS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2002 en tant qu'il a confié la défense d'une partie du territoire du département à un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, basé à Artix ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Ferrant, avocat du SYNDICAT AVENIR SECOURS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré du SYNDICAT AVENIR SECOURS du 21 mars 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le SYNDICAT AVENIR SECOURS demande l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2002 en tant qu'il a confié la défense d'une partie du territoire de ce département à un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, basé à Artix, en l'incluant dans la liste des centres de premier appel pour quatorze communes et dans celle des centres de deuxième appel pour douze communes ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 1961, le ministre de l'intérieur a constitué le premier détachement de la brigade destiné à assurer le fonctionnement du centre spécialisé de secours de la protection civile créé à Lacq ; que contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 2 alinéa 2 de la convention conclue le 1er janvier 1985 entre l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques et relative aux missions et au fonctionnement de l'unité élémentaire spécialisée d'Artix dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 17 mai 1991 selon lesquelles : « Les missions complémentaires qui pourraient être confiées au détachement font l'objet d'un arrêté du préfet, pris après accord entre celui-ci, le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours » permettaient au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre l'arrêté en litige ;
Considérant que si le SYNDICAT AVENIR SECOURS soutient que l'arrêté du 23 janvier 2002 a été pris sans l'accord du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ni celui de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, prévus par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1985, un tel moyen, tiré de la violation d'une stipulation contractuelle dépourvue de valeur réglementaire, ne peut être invoqué à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ;
Considérant qu'aux termes l'article L. 1421-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence » ; que ni ces dispositions, qui n'instituent aucun monopole au profit des services d'incendie et de secours en matière d'incendies, ni les stipulations de la convention conclue le 1er janvier 1985, qui prévoient d'ailleurs que des missions complémentaires peuvent être confiées au détachement de la brigade des sapeurs de pompiers de Paris, ne font obstacle à ce que ce détachement intervienne, aux côtés des sapeurs pompiers du service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre de la lutte contre les incendies, en qualité de centre d'appel ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'utilisation du détachement en cette qualité n'a pas d'incidence sur la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le SYNDICAT AVENIR SECOURS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT AVENIR SECOURS la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT AVENIR SECOURS est rejetée.
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No 04BX00952