Vu la requête, enregistrée le 8 août 2004, présentée pour la société FAYELECTRIC, dont le siège est 20 rue de la Garenne Verte à Brive (19100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Claverie ; la société FAYELECTRIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/231-02/232 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les avances sans intérêts consenties à la SCI du Quesnay :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FAYELECTRIC a consenti, le 3 juin 1997, une avance de trésorerie sans intérêts à sa filiale la SCI du Quesnay dont elle détient 92,85 % des parts ; que l'administration, estimant que l'avantage ainsi accordé constituait un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice le montant des intérêts que la société FAYELECTRIC aurait dû percevoir sur l'avance de trésorerie ; que sans contester le motif du redressement, la société entend qu'il soit limité à la part des intérêts correspondant à la participation dans la SCI détenue par les autres associés ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale pour l'entier montant des avances en cause ; que, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale en difficulté, cette règle doit recevoir application même si la bénéficiaire de ces avances est une société civile immobilière, filiale de la société, relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts, laquelle n'en constitue pas moins une personne juridique distincte ; qu'ainsi, l'intégralité de l'avantage accordé sans contrepartie à une société tierce doit être regardée comme une charge anormale, sans qu'il y ait lieu d'en soustraire la part de l'avantage correspondant à la proportion des droits détenus par la société mère dans sa filiale, fût-elle constitutive pour la filiale d'un bénéfice également soumis à l'impôt ; que la société ne peut utilement se prévaloir en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable révélée par un autre contentieux ;
En ce qui concerne la dette commerciale :
Considérant qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 110-4-1 du code de commerce, l'administration a écarté comme prescrite une charge de 1 142 219,38 F constituant le reliquat d'une dette fournisseur que la société avait contractée à l'égard de l'entreprise individuelle de M. X lequel, lors de la mise en location gérance de son fonds de commerce de vente en gros de matériel électrique, avait cédé les marchandises existant dans le fonds loué, à la date du 1er avril 1987, moyennant leur paiement aux dates convenues ; que la société requérante soutient que les paiements qu'elle a effectués au compte fournisseur de M. X entre 1987 et 1989, en règlement de loyers et d'achats de marchandises, ont été faits suivant quittances ne comportant aucune imputation et devaient, en application de l'article 1256 du code civil, s'imputer prioritairement sur le règlement des dettes les plus anciennes constituées par les factures d'achat de marchandises, étant ajouté qu'une clause de réserve de propriété prévoyait que celles-ci resteraient la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de ses écritures comptables que les règlements que la société a opérés à partir du 1er janvier 1988 correspondent au montant des loyers facturés mensuellement tandis que le solde de la dette d'achat du stock est resté inchangé depuis l'année 1987 ; qu'elle doit être regardée comme ayant pris une décision de gestion, qui lui est opposable, d'affecter au seul paiement du loyer les versements qu'elle a effectués au compte fournisseur de M. X ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à établir que le délai de prescription aurait été interrompu par les versements ou que la société requérante aurait expressément renoncé à la prescription acquise le 31 décembre 1997, l'administration était fondée à réintégrer dans ses bénéfices imposables une somme correspondant au profit constaté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FAYELECTRIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FAYELECTRIC une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société FAYELECTRIC est rejetée.
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N° 04BX01383