Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour la société RESIDE ETUDES, société anonyme, dont le siège est 42 avenue George V à Paris (75008), par Me Caruelle ; la société RESIDE ETUDES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/3081-01/3082 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
* le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel (…) » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement n° 01/3081-01/3082 du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 24 avril 2003, a été notifié à la société RESIDE ETUDES le 15 mai 2003 ; que les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société a été assujettie au titre de l'année 2000, ont été présentées par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 2004, soit plus de deux mois après la notification du jugement ; qu'elles étaient, par suite, tardives, et, dès lors, irrecevables ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée … » ; que l'article 1467 du même code dispose : « La taxe professionnelle a pour base … la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » ; que selon le 1° de l'article 1469 relatif aux biens passibles d'une taxe foncière : « Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire … » ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que les dispositions législatives précitées incluent dans la base de la taxe professionnelle due par les loueurs en meublé la totalité des locaux dont il s'agit ;
Considérant que la société RESIDE ETUDES, qui prend en location des logements nus ou meublés qu'elle sous-loue meublés à des étudiants, a fait l'objet de redressements consistant à réintégrer, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de son établissement situé rue Enrico Fermi à La Rochelle, la valeur locative des logements qu'elle donne à la location ; que les locations de locaux d'habitation meublés, par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la taxe professionnelle, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement ; qu'aucune disposition législative ne prévoit que les bailleurs de logements meublés puissent être exonérés du paiement de la taxe professionnelle au seul motif que leur locataire serait passible de la taxe d'habitation ; que, par suite, l'administration a pu légalement inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société RESIDE ETUDES les parties privatives des immeubles qu'elle donne à la location ;
En ce qui concerne l'application de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que la société RESIDE ETUDES ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les paragraphes 16 à 20 de la documentation de base 6-D-1233, ni l'instruction 6-D-3-99 du 7 juillet 1999, qui sont relatives à l'imposition à la taxe d'habitation, ni l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, ni le paragraphe 24 de la documentation de base 6-E-2211 du 10 septembre 1996, qui concernent la valeur locative des biens qui ne sont pas affectés à un usage professionnel, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RESIDE ETUDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société RESIDE ETUDES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société RESIDE ETUDES est rejetée.
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N° 03BX01382