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29/03/2007 | FRANCE | N°05BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 05BX00540


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour la société BANQUE POUYANNE, société anonyme, dont le siège est 12 place d'Armes à Orthez (64300), par Me Penouilh ; la société BANQUE POUYANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300008, 0300009, 0300010, 0401046 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome institua...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour la société BANQUE POUYANNE, société anonyme, dont le siège est 12 place d'Armes à Orthez (64300), par Me Penouilh ; la société BANQUE POUYANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300008, 0300009, 0300010, 0401046 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité juridique propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations » ;

Considérant que, d'une part, les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ne constituent ni directement, ni indirectement un élément du chiffre d'affaires ; que, d'autre part, même si les salaires sont un élément de la valeur ajoutée, la taxe sur les salaires ne frappe pas les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée ; que, notamment, elle n'est pas facturée à l'acquéreur et n'ouvre pas un droit à déduction ; que, par suite et alors même qu'elle n'est à la charge que de personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires, selon la portée particulière que cette notion revêt dans le cadre de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BANQUE POUYANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BANQUE POUYANNE est rejetée.

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N° 05BX00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00540
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PENOUILH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;05bx00540 ?
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