Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour Mlle Sariaka X, domiciliée ..., par Me Despax ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, Mlle X fait valoir, comme devant le Tribunal administratif de Toulouse, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait également valoir, comme en première instance, que l'absence de diplôme obtenu à l'université est liée à la nécessité d'exercer une activité rémunérée et que les enseignements suivis, en complément du DEUG LEA, attestent du sérieux de ses études ; que Mlle X n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal, qui y a répondu dans le jugement dont elle ne critique pas la motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mlle X;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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04BX01982