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26/03/2007 | FRANCE | N°04BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 04BX00096


Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 janvier 2004, la requête, présentée par M. Claudio X demeurant ..., régularisée par un avocat le 18 février 2004 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 823,29 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 janvier 2004, la requête, présentée par M. Claudio X demeurant ..., régularisée par un avocat le 18 février 2004 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 823,29 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (…) / Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1998 et 1999 en litige, M. X assurait avec sa compagne la garde des deux enfants qu'ils ont eus ensemble, même si, pour des raisons professionnelles, il était absent du foyer familial cinq jours par semaine ; qu'il ne pouvait, dès lors, sur le fondement de la loi fiscale, déduire à titre de pensions alimentaires les sommes versées au cours de ces mêmes années pour l'entretien de ses enfants ;

Considérant, toutefois, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M. Bénard, député, le 19 mars 1977, qui précise que : « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés sur le plan fiscal comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par les deux parents, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins » ; qu'il résulte de l'instruction que les deux enfants mineurs de M. X et de sa compagne ont été reconnus par eux et ont été comptés à la charge de leur mère pour la détermination du quotient familial des années en litige ; qu'eu égard aux revenus propres de la compagne de M. X au cours de ces années, les sommes que ce dernier lui a versées pour l'entretien des enfants doivent être réputées affectées aux besoins de ceux-ci et revêtent ainsi le caractère de pensions alimentaires ; que la compagne du contribuable a inclus ces sommes dans ses revenus imposables ; que la réalité des versements n'est pas contestée ; que les sommes en litige répondent ainsi à l'ensemble des conditions de déduction fixées par la réponse ministérielle précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes qu'il avait déduites en tant que pensions alimentaires versées à ses enfants ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DE C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 pour des montants s'élevant, en droits et pénalités, respectivement à 32 610 F, soit 4 971,36 euros, et 26 552 F, soit 4 047,83 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00096
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BARTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;04bx00096 ?
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