Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bouyssou ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104134-0203618 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 05 novembre 2002 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé une autorisation de lotir ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de refus d'autorisation de lotir du 5 novembre 2002 et d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de la demande et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- les observations de Me Larrouy-Castera pour M.X,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'abord, que la circonstance que l'ampliation de la décision notifiée à M. X n'est pas signée par son auteur est sans incidence sur la régularité de cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été effectivement prise par M. Grosso, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
Considérant ensuite, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée :« En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques et du plan cadastral que la zone concernée par le projet de lotissement de M. X, si elle est effectivement desservie par une route et les réseaux d'eaux et d'électricité, se situe à plus de 800 mètres du village de Garrigues, commune de moins de 250 habitants, dans un vaste secteur naturel agricole et est environnée de parcelles vierges de toute construction, les seuls bâtiments proches dont M. X fait valoir l'existence se trouvant sur une parcelle voisine mais séparée par une route et dans un compartiment de terrain nettement différent et n'étant pas à vocation d'habitation ; que cette zone ne peut donc être considérée comme urbanisée ; que, dès lors, le préfet était tenu, de rejeter, pour ce motif, comme il l'a fait, la demande dont il était saisi ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation, des erreurs qu'auraient commises le préfet en relevant deux autres motifs pour fonder la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 05 novembre 2002 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé une autorisation de lotir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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No 04BX00204