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19/03/2007 | FRANCE | N°06BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 06BX00251


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006, l'ordonnance en date du 13 décembre 2005 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux rendu le 15 juillet 2005 sous le n° 0300433 ;

Vu, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat le 10 octobre 2005 et le 3 février 200

6 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le ...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006, l'ordonnance en date du 13 décembre 2005 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux rendu le 15 juillet 2005 sous le n° 0300433 ;

Vu, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat le 10 octobre 2005 et le 3 février 2006 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC ; Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet opposée par le Centre à la demande de Mme X tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement d'un complément de rémunération depuis le 19 décembre 1986 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, l'ordonnance du président de la Cour en date du 17 juillet 2006 ouvrant une procédure juridictionnelle à la suite de la transmission par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, le 24 mai 2006, de la demande de Mme , enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2005, tendant à l'exécution du jugement rendu le 15 juillet 2005 par cette juridiction ; Mme demande qu'il soit enjoint au Centre communal d'action sociale de Bergerac, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière depuis le 19 décembre 1986 sur la base d'un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance et de lui verser le complément de rémunération auquel elle a droit depuis cette date ; elle demande également que le Centre soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 2 janvier 2007, les pièces produites par le Centre communal d'action sociale de Bergerac informant la Cour des mesures prises pour l'exécution du jugement rendu le 15 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Borderie, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , qui a passé en 1986 avec le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC un contrat en vue d'assurer le gardiennage de la résidence pour personnes âgées Saint Jacques, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit centre sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière depuis le 19 décembre 1986 et au versement des droits correspondants ainsi qu'à sa titularisation, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au même centre de reconstituer sa carrière depuis le 19 décembre 1986, et, enfin, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des différents préjudices subis ; que, par un jugement du 15 juillet 2005, le tribunal administratif a annulé partiellement cette décision implicite de rejet, a enjoint au centre « de reconstituer la carrière de Mme depuis le 19 décembre 1986 sur la base d'un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance et de lui verser le complément de rémunération auquel elle a droit depuis la même date », a condamné le centre à verser à la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC fait appel de ce jugement ; que cet appel doit être regardé comme dirigé contre les articles 1er et 2 du jugement ; que Mme a demandé l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces affaires, qui ont trait à un même jugement, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC :

Considérant que le jugement attaqué a statué sur les conclusions de Mme tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de la rémunération correspondante sans répondre à l'exception de prescription quadriennale soulevée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC ; que, par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il statue sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de la rémunération correspondante ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme n'a demandé le versement d'un complément de rémunération à raison des services accomplis en sa qualité de gardienne de la résidence pour personnes âgées Saint Jacques que par une lettre dont le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a accusé réception le 25 avril 2002 ; que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 mai 2004, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a opposé à cette demande l'exception de prescription quadriennale ; que, par suite, si la demande de Mme a interrompu la prescription pour la rémunération réclamée au titre de la période postérieure au 31 décembre 1997, les sommes demandées pour la période antérieure à cette date sont prescrites en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, selon, notamment, les stipulations du contrat la liant au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC, en particulier de l'avenant audit contrat signé le 23 février 1996, l'intéressée, en sa qualité de gardienne de la résidence pour personnes âgées Saint Jacques, devait assurer le gardiennage de l'établissement de 18 heures à 8 heures 30 les jours de semaine et une permanence ininterrompue les dimanches et les jours fériés ; qu'outre le service d'ouverture et de fermeture des portes de la résidence, de permanence téléphonique, d'accueil des visiteurs et de responsabilité générale de l'établissement en cas de sinistre, il lui appartenait d'assurer le service des poubelles, de ranger les meubles de jardin et d'arroser celui-ci, ainsi que d'assurer, le cas échéant, divers services aux résidents au cours de la soirée, le dimanche, et éventuellement la nuit ; qu'elle bénéficiait, en contrepartie, de la gratuité du logement qui lui était concédé, de l'eau, de l'électricité ainsi que d'une place de parking, d'un repos toutes les deux semaines du vendredi 18 heures au lundi 8 heures 30 et de la moitié des fêtes légales ; que si les périodes durant lesquelles elle était astreinte à résider dans le logement mis gratuitement à sa disposition ne faisaient pas partie de son temps de travail effectif, les périodes pendant lesquelles elle a accompli des tâches d'entretien et des interventions auprès des résidents de l'établissement doivent être regardées comme constituant un travail ouvrant droit à une rémunération distincte des avantages en nature dont elle a bénéficié ; que, par suite, Mme est fondée à demander que lui soit versée la rémunération correspondant à ces périodes de travail effectif ; qu'elle ne saurait en revanche, étant un agent contractuel, demander la reconstitution de sa carrière ;

Considérant qu'en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L. 141-2 du code du travail, Mme a droit, pour les tâches d'entretien et les interventions auprès des résidents de l'établissement qu'elle a accomplies, à une rémunération qui, en l'absence de dispositions dans la décision procédant à son recrutement, ne saurait être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire applicable à la période considérée, sans déduction des avantages en nature dont elle a bénéficié ; que, dans le cadre de l'exécution du jugement attaqué, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a chiffré de façon précise le nombre d'heures de travail effectif accomplies par Mme et la rémunération correspondante ; que ce décompte n'a pas été contesté ; que, compte tenu de ce qu'il y a lieu de ne prendre en compte que la période non prescrite, il sera fait une juste appréciation de la rémunération due à Mme au titre de cette période en la fixant à 4 000 euros, cette somme comprenant les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié ; que le surplus des conclusions de la demande de Mme ne peut qu'être rejeté ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire correspondant à la différence entre la somme versée en exécution du jugement attaqué et celle due à Mme en vertu du présent arrêt, est irrecevable à demander à la Cour que soit ordonnée la restitution par Mme des sommes versées en exécution dudit jugement ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la demande de Mme tendant à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que les articles 1er et 2 du jugement dont Mme demande l'exécution sont annulés par le présent arrêt ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme à fin d'exécution des articles 1er et 2 de ce jugement ; qu'il n'y a pas lieu de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC est condamné à verser à Mme la somme de 4 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Bordeaux et des conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BERGERAC est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2005.

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Nos 06BX00251,06BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00251
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;06bx00251 ?
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