Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES, dont le siège est 13 Place de la mairie à Sauternes (33210), Mme LEGLISE Anne-Marie - EARL VIGNOBLES A-M LEGLISE, dont le siège est Château Lamourette à Bommes (33210), Mme DEJEAN - GFA DU CHATEAU RABAUD PROMIS, dont le siège est Bommes (33210), M. SENDREY Philippe - SCEA SENDREY FRERES et Fils, dont le siège est Château Haut Claverie à Fargues-de-Langon (33210), par Me Laveissière ; le SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES ET AUTRES demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/3024 du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 2001 par laquelle le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais a fixé les tarifs de la redevance des ordures ménagères, ensemble la délibération du 21 juin 2002 modifiant le tarif de la redevance et la décision de rejet de leur recours et la décision du 9 octobre 2002 du président du syndicat rejetant leur demande d'abrogation de ces dispositions réglementaires ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais d'abroger les dispositions contestées dans un délai de un mois, sous peine d'astreinte ;
4°) de condamner le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais à leur verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Laveissière, pour le SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES ET AUTRES et de Me Delagausie, pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par délibération en date du 23 juillet 2004, le conseil d'administration du SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES a décidé de relever appel du jugement du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux et autorisé son président à agir ; que, par suite, la fin de non ;recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2002 du président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais refusant de retirer ou d'abroger les délibérations contestées des 21 décembre 2001 et 21 juin 2002 ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 2002 :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par recours gracieux du 16 août 2002, les requérants ont demandé au président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais de saisir le comité syndical pour qu'il retire ou abroge les dispositions, qu'ils estimaient illégales, de la délibération du 21 décembre 2001, modifiée le 21 juin 2002 ; que, par la décision contestée du 9 octobre 2002, le président du syndicat a rejeté cette demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales rendues applicables au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile … Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion » ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au cours de la séance du comité syndical du 14 décembre 2001 à laquelle ne participaient que 9 des 12 membres du comité que ceux-ci ont décidé de reporter au 21 décembre 2001 l'examen de l'adoption de la grille des tarifs pour la redevance d'ordures ménagères, sans qu'aucune convocation écrite n'ait été faite dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 précités du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le report de séance intervenu dans des formes irrégulières au regard des dispositions susmentionnées entache d'une irrégularité substantielle la délibération du 21 décembre 2001 au cours de laquelle ont été adoptés les tarifs de la redevance ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision du 9 octobre 2002 le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais a rejeté la demande d'abrogation des dispositions réglementaires illégales ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 décembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions susmentionnées ; que si les requérants soutiennent en appel que le délai de recours ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de la publication de l'acte au recueil des actes administratifs, rendue obligatoire par l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'article L. 5211-1 du même code ne rend pas les dispositions de cet article applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ; qu'en revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales qui fixent les règles de publication pour les décisions réglementaires des établissements publics de coopération intercommunale qu'une publication au recueil des actes administratifs n'était pas obligatoire, alors qu'au surplus il n'est pas contesté que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais ne comprend aucune commune atteignant 3 500 habitants ; que, par suite, le tribunal a pu, à bon droit, décompter le délai de recours à partir de la date d'affichage en mairie de la délibération contestée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 juin 2002 :
Considérant, d'une part, que si les requérants peuvent invoquer, par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre une délibération, l'illégalité dont serait entachée une délibération antérieure devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la délibération dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où, de ce fait, sa légalité est subordonnée à celle de la première ; qu'en l'espèce, la délibération du 21 juin 2002, qui remplace l'appellation « Château Yquem » par « Château 1er cru supérieur » et remplace la ligne « Château non classé : Château de Fargues » par « Château non classé », ne constitue pas une mesure d'application de cette délibération mais en modifie les dispositions en posant des règles de droit nouvelles ; que si cette nouvelle délibération peut être attaquée en raison des vices propres dont elle serait entachée, son annulation ne peut pas être obtenue comme conséquence de l'illégalité alléguée des dispositions qu'elle modifie, lesquelles, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'ont pas été attaquées dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le seul moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 2001 n'est pas utilement invoqué contre la délibération du 21 juin 2002 ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que l'annulation du refus du président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais de soumettre à l'organe délibérant l'abrogation des dispositions réglementaires illégales de la délibération du 21 décembre 2001 implique nécessairement qu'il soit prescrit au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais de prononcer l'abrogation demandée dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES ET AUTRES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais à verser au SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES ET AUTRES une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 02/3024 du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 9 octobre 2002 susvisée.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2002 par laquelle le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais a refusé de saisir le comité syndical en vue de l'abrogation des dispositions de la délibération du 21 décembre 2001 fixant les tarifs de la redevance d'ordures ménagères est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais d'abroger la délibération du 21 décembre 2001 fixant le tarif de la redevance d'ordures ménagères dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais versera au SYNDICAT VITICOLE AOC DU SAUTERNAIS ET AUTRES une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT VITICOLE AOC DE SAUTERNES ET AUTRES et les conclusions du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Sauternais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
5
N° 04BX01360