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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX00691


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022881 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les demandes d'informations adressées à d

es tiers dans le cadre du droit de communication et les éléments recueillis ;

4°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022881 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les demandes d'informations adressées à des tiers dans le cadre du droit de communication et les éléments recueillis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Peuvent être évalués d'office : … 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; qu'en vertu de l'article L. 68 dudit livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … ; Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable … ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce » ; qu'enfin aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 : « …. 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration pouvait taxer d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus que M. X avait tirés de son activité d'agent commercial d'une société de presse, sans mettre en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, dès lors que ce dernier ne s'était pas fait connaître d'un des centres de formalités des entreprises prévu par les dispositions précitées de l'article 371 AJ de l'annexe II ;

Considérant que, si pour procéder aux redressements contestés, l'administration a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de cette comptabilité mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu ; que ce contrôle n'ayant ainsi pas revêtu, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties attachées à une telle vérification doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration ne lui aurait pas indiqué l'origine, la nature et la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, il ressort des termes de la notification de redressement que le vérificateur a indiqué que ces renseignements avaient été recueillis auprès de la société Gama Press et concernaient les commissions versées et les factures de commissions répertoriées au titre des exercices 1998 et 1999 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a redressé les bases d'imposition de M. X à partir des commissions qui avaient été déclarées par la société donneur d'ordre ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en raison de sa situation de taxation d'office, de l'exagération des bases ainsi retenues en se bornant à soutenir qu'une telle méthode ne repose pas sur ses documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00691
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx00691 ?
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