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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX00651


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour la société AGENCE SAINT CYBARD, dont le siège est 85 route de Saintes à Angoulême (16000), par Me Rouffiac ; la société AGENCE SAINT CYBARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022084 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour la société AGENCE SAINT CYBARD, dont le siège est 85 route de Saintes à Angoulême (16000), par Me Rouffiac ; la société AGENCE SAINT CYBARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022084 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société AGENCE SAINT CYBARD n'a pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité des exercices prescrits n'a pas été précédée d'un avis de vérification ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ledit moyen ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société AGENCE SAINT CYBARD portant sur les années 1995, 1996 et 1997, l'administration a remis en cause l'imputation sur les résultats de l'exercice 1995 de déficits reportés et d'amortissements réputés différés existant à la fin de l'exercice 1994, dernier exercice prescrit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 39-1 et 209-1 du code général des impôts que les déficits reportés et les amortissements réputés différés en période déficitaire constituent des charges déductibles du bénéfice net imposable ; qu'ainsi, leur report au-delà de la période prescrite concourt à la détermination des résultats imposables d'exercices non prescrits ; que l'examen de la comptabilité d'une année prescrite pour les besoins de la vérification d'une année non prescrite se rattache à la vérification de cette année non prescrite dont elle ne constitue pas une opération distincte ; que, par suite, cet examen n'a pas à être précédé d'un avis de vérification désignant spécifiquement l'année prescrite qui va faire l'objet d'un examen ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des notifications de redressement du 18 décembre 1998 et du 2 avril 1999 par lesquelles les rehaussements des bases d'imposition envisagés par l'administration ont été portés à la connaissance de la société AGENCE SAINT CYBARD, que ces documents mentionnaient la nature, le montant et les motifs de ces rehaussements dans des conditions qui permettaient au contribuable de faire valoir utilement ses observations et notamment en ce qui concerne la réintégration de charges comptabilisées à titre d'honoraires et commissions et la réintégration d'intérêts sur compte courant débiteur ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable datée du 27 mai 1999, la société AGENCE SAINT CYBARD n'a maintenu son désaccord que sur la réintégration d'un produit exceptionnel en subordonnant sa position à l'avis devant être adopté par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le redressement de l'année 1995 résultant d'un changement d'activité de la société au 1er octobre 1994 ; qu'à supposer même que la société ait ainsi entendu demander la saisine de la commission sur l'appréciation d'un changement d'activité de la société au 1er octobre 1994, il résulte de l'instruction que la commission a statué sur ce litige dont l'avait saisie la société à propos des redressements afférents à l'année 1995 ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

En ce qui concerne le report des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés en période déficitaire :

Considérant que le vérificateur a remis en cause les déficits reportés et les amortissements réputés différés en période déficitaire que la société AGENCE SAINT CYBARD avait imputés sur ses résultats de l'année 1995, en considérant, à titre principal, qu'eu égard à l'importance des changements intervenus dans son activité, elle devait être regardée comme ayant cessé son activité à partir du 1er octobre 1994, date à laquelle elle a abandonné son activité prépondérante d'agence immobilière pour se consacrer à son activité accessoire d'achat revente d'immeubles, ce qui empêchait le report de déficits antérieurs provenant d'une activité différente et, à titre subsidiaire, que les rehaussements apportés à ses résultats des exercices prescrits, consécutivement à la réintégration d'intérêts non perçus sur le débit du compte courant de son gérant, de charges de commissions non justifiées et du produit non comptabilisé d'une vente immobilière en 1992, absorbaient les reports déficitaires des exercices antérieurs à l'année 1995 ; qu'à supposer même qu'ainsi que le soutient la requérante, son activité n'aurait pas été fondamentalement modifiée et que les déficits antérieurs proviendraient exclusivement des intérêts sur les stocks de son exploitation, demeurant inchangée, de marchand de biens, il résulte de l'instruction que la seule réintégration non contestée des commissions comptabilisées en charges en 1990, 1992 et 1994 et du produit de la vente omis en 1992 suffisait à réduire à néant le report du déficit antérieur et rendait bénéficiaire le dernier exercice prescrit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le montant des intérêts sur compte courant débiteur auxquels la société a anormalement renoncé en 1990 au profit de son gérant, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé, au titre de l'exercice 1995, l'imputation de déficits antérieurs et d'amortissements réputés différés en période déficitaire ;

En ce qui concerne la réintégration d'un produit exceptionnel :

Considérant que la société requérante ne conteste pas que l'abandon de créance de 15 224,90 euros que lui a consenti son gérant en 1997 n'a pas été compris dans le montant des produits figurant sur la déclaration de ses résultats ; qu'ainsi, la seule circonstance que ce produit figurerait dans les écritures comptables en tant que produit exceptionnel n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement ; que ce redressement ne peut non plus être réduit par compensation avec une dette d'intérêts sur une créance ancienne que détenait la société requérante sur l'agence immobilière, constituant l'entreprise individuelle de M. X son gérant également non déclaré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGENCE SAINT CYBARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société AGENCE SAINT CYBARD une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AGENCE SAINT CYBARD est rejetée.

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N° 04BX00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00651
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx00651 ?
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