Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour la société STOP VO, société à responsabilité limitée, dont le siège est 200 route nationale 1 à l'Hermitage, Saint-Gilles-Les-Bains (97434), par Me Hoarau ; la société STOP VO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200890 du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1998 et 1999 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix … » ;
Considérant que l'administration a procédé à l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité à la société STOP VO, le 19 juin 2001, reçu le 20 juin 2001 ; que le calendrier des rencontres établi par le vérificateur, en accord avec le gérant de la société, prévoyait une première rencontre à partir du 4 juillet 2001 dans les locaux de l'expert-comptable ;
Considérant que la société prétend que les opérations de vérification ont commencé dès le 19 juin 2001 ; que si le vérificateur s'est rendu au siège de la société STOP VO, le 19 juin 2001, ainsi qu'en ont attesté deux salariés de la société en 2003, les opérations qu'il y a effectuées, telles qu'elles sont décrites dans la réclamation contentieuse en date du 21 août 2002, ne correspondent pas à celles caractérisant une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de cette procédure manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STOP VO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société STOP VO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société STOP VO est rejetée.
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N° 04BX00607